Tribunal Administratif de Paris, 21/11/2024, n° 2221659
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé la légalité de l'arrêté ministériel imposant à M. B le remboursement de la somme forfaitaire correspondant aux frais de scolarité, en application de l'article 9 du décret n° 95‑654 du 9 mai 1995, rejetant sa demande d'annulation faute d'erreur manifeste d'appréciation et d'absence de preuve d'impossibilité de payer. Cette décision précise que l'obligation de rembourser les frais de formation découle du manquement volontaire à l'engagement de service, constituant ainsi une référence utile, bien que limitée aux corps de la police nationale.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022, le 24 novembre 2022 et le 14 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° U11102140474536 du 19 août 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'il met à sa charge l'indemnité forfaitaire due au titre de ses frais de scolarité, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 14 novembre 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 11 252,40 euros ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a eu que tardivement connaissance du montant exact de la somme exigée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 02 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 août 2022 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- l'arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été titularisé au grade de gardien de la paix le 16 décembre 2020. Le 3 juin 2022, le requérant a informé l'administration de sa volonté de démissionner dans le but d'effectuer une reconversion professionnelle. Par arrêté du 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accepté la démission de M. B, l'a radié des cadres à compter du 3 septembre 2022 et a décidé qu'il était redevable de l'indemnité prévue par l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale. Par un courrier du 26 août 2022, la préfecture de police l'a informé du montant de la somme forfaitaire restant à sa charge, soit 11 252,40 euros. Par courrier du 27 septembre 2022 adressé à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, M. B a contesté l'arrêté du 19 octobre 2022 en tant qu'il prévoit le remboursement de ses frais de scolarité. Par un courrier du 15 novembre 2022, le ministre a rejeté sa demande d'exonération des frais de scolarité. Par la présente requête introduite le 17 octobre 2022, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 en tant qu'il prévoit le remboursement de ses frais de scolarité et à être déchargé du paiement de la somme de 11 252,40 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans. L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation ainsi que des frais engagés à l'occasion de sa scolarité, compte tenu des services restant à accomplir. En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation. "
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B avait envisagé une première fois de démissionner au mois de mars 2022 avant de se raviser dès lors qu'il ne connaissait pas le montant exact de la somme qui lui serait demandée. Toutefois, M. B n'établit pas avoir entrepris de démarches pour connaitre ce montant avant de présenter effectivement sa démission le 3 juin 2022 et le rapport d'enquête administrative réalisé le 28 mars 2022 fait apparaitre que M. B avait été informé qu'un éventuel refus de rembourser ces frais de scolarité ferait naitre un litige avec son administration. En tout état de cause, cette seule circonstance serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il ne serait pas en situation de rembourser la somme demandée et que cette dette obèrerait ses perspectives d'avenir et de reconversion, il ne l'établit par aucune pièce. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de mettre à sa charge l'indemnité forfaitaire due en application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 en tant qu'il prévoit le remboursement des frais de scolarité de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. Aux termes de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. ".
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin de décharge du paiement de sa dette doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.