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Tribunal Administratif de Paris, 07/11/2024, n° 2404236

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 7 novembre 2024 congés et absences exécution du jugement et compétence du juge de l'exécution

Ce qu'il faut retenir

Le juge de l'exécution ne peut pas statuer sur le montant d’une indemnité ni sur la protection fonctionnelle lorsqu’il s’agit d’exécuter un jugement d’annulation d’un arrêté de congé de longue durée ; il se limite à vérifier que la décision de réexamen a bien été prise. En l’espèce, le ministre a pleinement exécuté le jugement et la requête d’indemnisation a été rejetée, ce qui fixe clairement les limites de la procédure d’exécution pour les agents territoriaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une demande des 7 août 2023 et 30 janvier 2024, Mme A B a sollicité du tribunal l'exécution du jugement n° 2121353/5-1 du 24 mars 2023 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 19 août 2021 du ministre des solidarités et de la santé la plaçant en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 21 juillet 2021, a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation et a enjoint à ce ministre de procéder au réexamen de sa situation après saisine du comité médical.
Par une ordonnance n° 2404236 du 21 février 2024, la vice-présidente du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 11 mars 2024, 26 avril 2024, 24 juin 2024, 19 juillet 2024, Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2121353/5-1 du 24 mars 2023, en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Mme B soutient que :
- elle a subi des préjudices imputables à des manquements administratifs dans la gestion de sa rémunération et de sa carrière, répétés dans le temps et résultant notamment des arrêtés la plaçant en congé de longue durée ;
- en la replaçant en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 21 juillet 2021, le ministre a commis des irrégularités ;
- elle a été abusivement placée en garde à vue et le refus du ministre de lui accorder la protection fonctionnelle est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les demandes relatives à l'indemnisation de ses préjudices, à l'octroi de la protection fonctionnelle et à son placement en garde à vue ne relèvent pas de l'office du juge de l'exécution ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 13 septembre 2024.
Mme B a produit un mémoire le 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ".
2. Par un jugement n° 2121353/5-1 du 24 mars 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 août 2021 par lequel Mme B avait été placée en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 21 juillet 2021, au motif que cet arrêté était entaché de vices tenant à la procédure suivie devant le comité médical. Le tribunal a ordonné au ministre des solidarités et de la santé de saisir à nouveau le comité médical et de procéder au réexamen de la situation de Mme B.
3. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que le comité médical s'est réuni le 19 juillet 2023 pour se prononcer sur la situation de Mme B, et que les ministres chargés de la santé, du travail et des solidarités ont, par un arrêté du 28 novembre 2023, de nouveau placé cette dernière en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 21 juillet 2021. Ainsi, les ministres, après avoir saisi le comité médical, ont procédé au réexamen de la situation de la requérante et ont pris une nouvelle décision. Ils ont, par conséquent, entièrement exécuté le jugement n° 2121353/5-1 du 24 mars 2023. S'il est loisible à Mme B de contester la légalité de ce nouvel arrêté, il n'appartient en revanche pas au juge de l'exécution d'en connaître.
4. Ensuite, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'une décision prononçant une annulation pour excès de pouvoir de fixer le montant d'une indemnité. Au surplus, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement dont il est demandé l'exécution n'impliquait pas, par lui-même, le versement d'une somme d'argent en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis.
5. Enfin, si la requérante fait état d'un harcèlement et du rejet d'une demande de protection fonctionnelle, elle soulève, en tout état de cause et ainsi que le fait valoir à juste titre le ministre en défense, un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre a entièrement exécuté le jugement n° 2121353/5-1 du 24 mars 2023. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.


D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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