Tribunal Administratif de Paris, 07/11/2024, n° 2327114
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté les requêtes contestant un titre exécutoire d'ERAFP, en se fondant sur le caractère tardif, l'irrecevabilité (absence de motivation, de représentation par avocat, et non‑respect des délais de recours prévus à l'article R.421‑1). La décision rappelle que la signification doit être faite par huissier et que les saisies à tiers détenteur ne peuvent être contestées que dans les délais légaux, offrant ainsi un principe clair applicable aux agents territoriaux confrontés à des procédures de recouvrement similaires.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2327114/5-4 le 25 novembre 2023 et le 18 février 2024, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 2 867,42 euros émis le 18 avril 2022 par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) et les saisies administratives à tiers détenteur prononcées à son encontre le 30 août 2023 aux fins de recouvrement de la part de cette somme dont il est redevable au profit de l'EFAFP, d'un montant de 1 433,71 euros ;
2°) d'enjoindre à l'ERAFP de lui rembourser la somme de 1 433,71 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il a engagés pour l'introduction de sa requête en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre exécutoire a été établi à l'encontre de son père après le décès de celui-ci ; il ne mentionne pas l'adresse du débiteur ; il ne lui a pas été signifié par acte d'huissier ; le notaire en charge de la succession de son père n'a pas reçu de demande de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le directeur de l'ERAFP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation en la forme des saisies administratives à tiers détenteur ;
- la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif, de son défaut de motivation, de l'absence de réclamation préalable et du non-respect de l'obligation de se faire représenter par un avocat lorsque le litige porte sur la décharge d'une somme dont le paiement est réclamé au requérant ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2327172/5-4 le 27 novembre 2023, Mme D B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 2 867,42 euros émis le 18 avril 2022 par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) ;
2°) d'enjoindre à l'ERAFP de prononcer sans délai la mainlevée des poursuites engagées contre les héritiers de Patrick C ;
3°) de condamner l'ERAFP à lui verser une indemnité de 900 euros en réparation de préjudice résultant de l'illégalité de ce titre exécutoire.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire a été établi à l'encontre de son père après le décès de celui-ci ; il a été envoyé à une adresse qui n'était plus la sienne depuis plus de quinze ans ; il ne permet pas d'identifier le débiteur, son adresse et les motifs de la dette ; il ne lui a pas été signifié par acte d'huissier ;
- il porte sur une dette qui était alors prescrite depuis plus de cinq ans ;
- un avis à tiers détenteur a été illégalement adressé à son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le directeur de l'ERAFP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui est tardive et n'est pas motivée, est irrecevable ; en outre, les conclusions à fin d'indemnisation n'ont pas été précédées d'une réclamation et ne sont pas présentées par l'intermédiaire d'un avocat ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B contestent, par deux requêtes distinctes, le titre exécutoire d'un montant de 2 867,42 euros émis le 18 avril 2022, après le décès de Patrick C, leur père, survenu le 11 mars 2022, portant sur un trop versé de retraite additionnelle et les saisies administratives à tiers détenteur effectuées en conséquence à leur encontre au profit l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). Mme B demande en outre la mainlevée des poursuites et la condamnation de l'ERAFP à lui verser une indemnité de 900 euros à titre de dommages intérêts.
2. Les requêtes n° 2327114/5-4 de M. C et n° 2327172/5-4 de Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ", et aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de réponse aux courriers simples datés du 21 avril 2023 par lesquels l'ERAFP a notifié le titre exécutoire émis le 18 avril 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, à M. C d'une part et à Mme B d'autre part, l'établissement a adressé à chacun d'eux, le 5 juillet 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure de payer la somme due auquel était joint le courrier du 21 avril 2023 que les requérants ne contestent pas avoir reçu. Chacun d'eux a refusé, lors de la présentation du courrier recommandé par le service postal, d'en signer l'accusé de réception et ces deux courriers recommandés ont été réexpédiés à l'ERAFP qui a réceptionné celui adressé à M. C le 18 juillet 2023 et celui adressé à Mme B le 10 juillet 2023. Il suit de là que le délai de recours de deux mois, qui n'a pas été prolongé par un recours administratif formé à l'encontre du titre exécutoire, était venu à expiration lorsque les requêtes de M. C et de Mme B ont été respectivement enregistrées le 25 novembre 2023 et le 27 novembre 2023. Dès lors, les conclusions des requêtes tendant à l'annulation du titre exécutoire sont irrecevables en raison de leur caractère tardif.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : /a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; /c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.".
7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que si la contestation d'un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance de nature administrative de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat peut être portée devant le juge administratif, seuls peuvent être invoqués devant lui, à l'occasion d'une telle opposition à poursuites, des moyens ayant trait à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l'exigibilité de la somme réclamée. Un moyen qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite relève lui de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Enfin, le bien-fondé de la créance ne peut pas être remis en cause à l'occasion d'une telle contestation.
8. En se bornant à faire valoir que le titre exécutoire a été établi à l'encontre de leur père après le décès de celui-ci, envoyé à une adresse qui n'était plus la sienne depuis plus de quinze ans et ne permet pas d'identifier le débiteur, son adresse et les motifs de la dette, qu'il ne leur a pas été notifié par acte d'huissier et que le notaire en charge de la succession n'a pas reçu de demande de paiement, les requérants invoquent des moyens qui n'ont pas trait à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l'exigibilité de la somme réclamée et qui sont par suite inopérants. En outre, le moyen invoqué par Mme B tiré de la prescription de la dette depuis plus de cinq ans n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. En troisième lieu, les conclusions de Mme B tendant à la mainlevée des poursuites engagées à son encontre se rattachent à la contestation en la forme des poursuites et ne relèvent pas, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. En dernier lieu, les conclusions de Mme B tendant au versement d'une indemnité de 900 euros ne sont pas motivées. Elles doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme B doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions y compris celles de la requête de M. C fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B et au directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).
Fait à Paris, le 7 novembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des finances en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2327114 - 232717