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Tribunal Administratif de Paris, 13/11/2024, n° 2304405

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 13 novembre 2024 régime indemnitaire responsabilité administrative et préjudice

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rappelé que la responsabilité de l’État ne peut être engagée que si le préjudice résulte d’un lien de causalité direct et certain avec la décision administrative fautive, et que chaque catégorie de dommage doit être précisément justifiée et chiffrée. En l’absence de preuve suffisante, la plupart des demandes d’indemnisation du requérant ont été rejetées, ce qui constitue une référence utile pour les agents territoriaux souhaitant contester une décision de mutation ou de changement d’affectation.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Le Corre demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 8 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de réparation des préjudices subis en raison de son déplacement d'office le 1er avril 2019 à la brigade de protection du groupe d'intervention et de protection ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 118 295,94 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, assortie des intérêts à compter du 7 novembre 2022 et de la capitalisation à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la décision illégale de changement d'affectation dont il a fait l'objet qui constitue une sanction déguisée et qui a été annulée par le tribunal ;
- il est fondé à obtenir l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien direct et certain avec cette décision fautive ;
- s'agissant de ses préjudices patrimoniaux, il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice financier et de la perte de ses gains professionnels pour un montant global de 22 295,94 euros ;
- s'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux, il a subi un préjudice d'atteinte à l'honneur et à la réputation indemnisable à hauteur de 16 000 euros (soit 4 000 euros par an) ;
- il est fondé à demander la somme de 6 000 euros par an pour les souffrances endurées au travail et le dédain dont il a fait l'objet de la part de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) et du ministère de l'intérieur, soit 24 000 euros sur 4 ans au titre de son préjudice moral ; ayant été " mis au placard " il n'a eu d'autre choix que de faire une demande de changement de service ;
- il est fondé à obtenir la somme de 3 000 euros pour l'indemnisation du préjudice moral subi par son ex-épouse et sa sœur, celles-ci l'ayant particulièrement soutenu et aidé pendant sa période de dépression, ont également souffert de le voir dans cet état ;
- il est bien-fondé à obtenir 3 000 euros pour indemniser son préjudice d'agrément, sa famille ayant été contrainte, en raison de la décision fautive, d'annuler, et ce, dès 2018 leur voyage programmé pour la saison estivale de juillet/août 2019 et il en a été de même en 2020 ;
- il a subi un trouble dans ses conditions d'existence indemnisable à hauteur de 30 000 euros ;
- il est fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 15 000 euros ;
- enfin, contraint d'engager un conseil pour faire valoir ses droits, notamment le recours préalable formé par l'avocat qui a entamé la phase précontentieuse, il sollicite 2 000 euros à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en raison d'absence de lien de causalité entre la faute supposée et les préjudices prétendument subis ;
- si M. A soutient que la mesure de changement d'affectation a eu pour effet de " dégrader sa situation financière " dès lors qu'il n'était plus " éligible " aux astreintes, le préjudice lié aux astreintes qu'il n'a pu effectuer n'est pas indemnisable ; ne démontrant pas qu'il aurait touché cette somme en cas de maintien sur son poste, son préjudice n'est pas certain ;
- s'agissant de la prime de fidélisation en secteur difficile qu'il touchait tous les trois mois et qui s'élevait à 902,50 euros, la circonstance qu'il ne soit plus à la brigade d'intervention ne l'a pas, par elle-même, privé de cette indemnité, M. A y était éligible lorsqu'il était affecté à la brigade d'intervention mais également à la brigade de protection ;
- si M. A indique qu'à la suite de sa demande de mutation à la sous-direction de la formation de la préfecture de police, il a subi une augmentation de ses frais de déplacement et de transport à hauteur de 7 200 euros, cette mutation à la sous-direction de la formation de la préfecture de police résulte d'un choix de sa part et ne saurait être imputée au préfet de police ; en outre, la somme de 7 200 euros n'est justifiée par aucun élément ; en l'absence de lien direct entre ce chef de préjudice et la mesure de changement d'affectation, ce chef de préjudice sera écarté ;
- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux s'il sollicite la somme de 16 000 euros au titre du préjudice professionnel lié à son atteinte à son honneur et à sa réputation en raison de son affectation dans un service " moins prestigieux ", il ne justifie pas des modalités de calcul du montant de l'indemnisation sollicitée ; en tout état de cause, la somme réclamée ne peut que faire l'objet d'un réajustement ;
- s'il réclame 24 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et 3 000 euros au titre du préjudice moral de sa sœur et de son ex-épouse, il ne justifie pas des modalités de calcul du montant de l'indemnisation sollicitée et ne prouve pas l'existence d'un tel préjudice ; la réalité du préjudice moral n'est pas établie, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ; en tout état de cause, M. A ayant simplement changé de brigade, la somme au versement de laquelle pourrait être condamné l'Etat devra être ramenée à de plus justes proportions ;
- s'il demande 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément au titre des vacances au Portugal qu'il aurait annulées en 2019 et 2020, cela résulte d'un choix personnel de sa part et ne peut être qualifié de préjudice d'agrément imputable à l'administration ; et il ne justifie pas des modalités de calcul du montant de l'indemnisation sollicitée ;
- s'il demande 30 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence, soutenant que ses relations de couple se sont dégradées, ce qui a abouti à son divorce, il ne justifie aucunement de la réalité d'un tel préjudice ni du montant de l'indemnisation sollicitée ;
- s'il demande 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, il ne prouve pas l'existence d'un tel préjudice ni son lien de causalité avec la mesure de changement de brigade ; il ne justifie pas des modalités de calcul du montant de l'indemnité sollicitée ; en tout état de cause, cette somme paraît excessive ;
- s'il demande 2 000 euros au titre des frais liés à sa défense, ceux-ci peuvent être pris en charge au titre de sa demande formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 28 novembre 1974, alors brigadier de police au sein de la brigade d'intervention (BI) du groupe d'intervention et de protection (GIP), a fait l'objet d'une enquête administrative relative au comportement inapproprié qu'il aurait adopté lors d'un stage de formation dispensé à Nîmes, le 8 octobre 2018, par le groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR). Le 29 janvier 2019, une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre. Le 18 mars 2019, il a été informé qu'il ferait l'objet d'un avertissement. A compter du 1er avril 2019, M. A a été affecté au sein de la brigade de protection (BP) du GIP. Le 19 août 2019, il a adressé au préfet de police un recours gracieux contre la décision d'affectation au sein de cette brigade. Ce recours étant resté sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 23 octobre 2019. M. A a demandé au tribunal, l'annulation de cette décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté son recours gracieux et le rétablissement dans ses anciennes fonctions au sein de la brigade d'intervention - division des unités opérationnelles spécialisées. Par un jugement n°1925892 du 7 avril 2022, le présent tribunal a annulé la décision du préfet de police du 23 octobre 2019, laquelle constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, n'ayant été précédée d'aucune information ni d'aucune procédure contradictoire, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par un courrier du 5 novembre 2022, M. A a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision illégale du 23 octobre 2019. Sa demande, dont l'administration a accusé réception le 7 novembre 2022, a été implicitement rejetée le 8 janvier 2023. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 118 295,94 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices dont de 22 295,94 euros au titre de son préjudice financier, 16 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à son honneur et à sa réputation, 24 000 euros au titre de son préjudice moral, 3 000 euros au titre du préjudice moral de sa sœur et de son ex-épouse, 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 30 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel et 2 000 euros au titre des frais liés à sa défense.
2. En principe, toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision par laquelle l'administration a procédé à l'affectation de M. A au sein de la brigade de protection du GIP, sanction disciplinaire déguisée intervenue au terme d'une procédure irrégulière a été annulée par le tribunal dans son jugement du 7 avril 2022. Cette décision constitutive d'une faute de l'administration est ainsi susceptible d'engager sa responsabilité pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain pour le requérant
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction.
5. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment du jugement précité du 7 avril 2022 du tribunal que du fait de son déplacement, à compter du 1er avril 2019 de la brigade d'intervention du GIP à la brigade de protection du GIP, M. A n'ayant plus à réaliser d'astreintes, a vu sa rémunération diminuer depuis sa nouvelle affectation, de 1 300 euros par an. Cette baisse de rémunération liée à l'absence de réalisation d'astreintes du fait de l'éviction fautive du requérant, privé irrégulièrement de ses fonctions au sein de la brigade d'intervention, a ainsi duré du 1er avril 2019, date de sa nouvelle affectation au sein de la brigade de protection du GIP à la date de sa réaffectation au sein de la brigade d'intervention du GIP le 30 octobre 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à M. A l'indemnité de 4 295,94 euros correspondant à quatre années de rémunération d'astreintes qu'il demande.
6. D'autre part, s'agissant de la prime de fidélisation en secteur difficile (code 200477), qu'il soutient ne pas avoir perçue en 2020, 2021 et 2022, soit à compter de sa mutation à la sous-direction de la formation de la préfecture de police, à compter du 2 janvier 2020, cette prime, ainsi que le fait valoir l'administration sans être contredite, est perçue par tous les fonctionnaires de police nationale affectés en Ile-de-France, qu'ils exercent des fonctions opérationnelles ou non. M. A a ainsi continué à percevoir cette prime lors de sa nouvelle affectation à compter du 1er avril 2019 à la brigade de protection de la GIP, ce qu'il ne conteste pas. Et il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux pièces produites par le requérant, qu'il ait été privé de cette indemnité à compter de son affectation à la sous-direction de la formation, laquelle est, en tout état de cause, intervenue sur sa demande. Dans ces conditions, la réalité du préjudice n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à demander une indemnisation financière à ce titre.
7. Par ailleurs, M. A ne démontre pas, à défaut de précision et en l'absence de production de toute pièce, la réalité du préjudice subi, du fait de la décision fautive, à raison d'une perte de salaire de 7 200 euros consécutive à sa demande de mutation à la sous-direction de la formation de la préfecture au centre territorial des stages et de la formation de Bobigny (93) en 2020, liée à l'augmentation de ses frais de déplacement et de transport à hauteur de 10 euros par jour. Sa demande d'indemnisation sur ce point ne peut qu'être rejetée.
8. En deuxième lieu, si M. A soutient avoir été contraint d'annuler, dès 2018 son voyage programmé pour la saison estivale de juillet/août 2019 et qu'il en aurait été de même pour 2020, il n'établit pas la réalité de ce préjudice et son lien de causalité avec la décision annulée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice d'agrément.
9. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'en raison de la dégradation de son état de santé mentale qui serait consécutive à la décision fautive, il n'a pu remplir ses devoirs conjugaux. Toutefois il n'établit ni la réalité du préjudice sexuel invoqué ni le lien de causalité avec la décision fautive.
10. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision d'affectation au sein de la brigade de protection du GIP a porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Il fait valoir, en outre qu'il a subi, du fait de la décision fautive, ainsi que son ex-épouse et sa sœur, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'avait déjà relevé le tribunal dans son jugement du 7 avril 2022, qu'en tant que membre de la brigade d'intervention du GIP, M. A effectuait des missions de sécurisation des points hauts et des points bas, d'intervention en hauteur, d'assistances domiciliaires pour l'interpellation de grands délinquants et de sécurisation du cortège présidentiel, tandis qu'au sein de la brigade de protection du GIP, où il a été affecté d'avril 2019 à décembre 2019, il n'a plus effectué que des missions de protection des lieux occupés par des personnalités. Ayant perdu des responsabilités et s'étant vu confier des fonctions moins valorisantes, ce qui n'est pas contesté, il est ainsi fondé à soutenir, dans cette mesure, compte tenu de ses très bons états de service et de son parcours au sein de la BI du GIP depuis 2007, qu'il a été porté atteinte à sa réputation et son honneur et qu'il a subi un préjudice moral. Toutefois, il ne justifie pas que son état dépressif à l'origine de ses différents arrêts de travail du 6 mai 2019 au 7 juin 2019, et dont il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'il affirme qu'il ait été reconnu comme maladie professionnelle, soit en relation directe et certaine avec la décision du 23 octobre 2019 annulée par le tribunal. Quant à la réalité du préjudice moral subi par son ex-épouse et par sa sœur, elle n'est pas établie. Enfin, M. A ne démontre pas que la décision de son changement d'affectation à la brigade de protection, dont il soutient notamment sans établir qu'elle est incompatible, du point de vue des horaires de travail, avec le rythme de sa vie familiale, est à l'origine de la dégradation de ses relations de couple avec son épouse, ni davantage de son divorce. Il ne justifie donc pas de troubles dans les conditions d'existence du fait de la décision litigieuse annulée. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. A au titre de son préjudice moral incluant l'atteinte à sa réputation et à son honneur depuis son changement d'affectation le 1er avril 2019 à la date de son rétablissement dans ses fonctions, le 30 octobre 2023 en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 3 500 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 7 795,94 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
12. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 7 795,94 euros à compter du 7 novembre 2022, date de réception de sa demande préalable par la préfecture de police.
Sur la capitalisation :
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A fait valoir qu'il a été contraint d'engager un conseil pour faire valoir ses droits, notamment lors de la phase précontentieuse, et sollicite, à ce titre 2 000 euros. Il en justifie en produisant la note d'honoraires d'avocat de Me Le Corre, en lien direct avec la décision fautive.
15. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 7 795,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 7 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt
La greffière,
V. Lagrede
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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