123juridique.fr

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 06/11/2024, n° 2301429

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 novembre 2024 discipline suspension liée à la vaccination Covid‑19

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision de suspension de Mme B, fondée sur l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021, était illégale faute de justification suffisante et d’application correcte du régime de suspension. Il a donc annulé la suspension et condamné l’établissement à lui verser le traitement du mois d’août 2022, confirmant que le retrait de rémunération pendant une suspension doit être strictement justifié.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par
Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'Aube l'a informé qu'elle serait de nouveau suspendue de ses fonctions, à compter du 30 juillet 2022, si elle n'était pas en possession d'un certificat correspondant à la première injection du vaccin contre la covid-19 avant le 29 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'EPSM de l'Aube de différer la prise d'effet de la décision de suspension au 1er septembre 2022 ;
3°) de condamner l'EPSM de l'Aube à lui verser une indemnité de 2 861,52 euros bruts au titre du traitement du mois d'août 2022 ;
4°) de condamner l'EPSM de l'Aube à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis du fait de son attitude ;
5°) de mettre à la charge de l'EPSM de l'Aube une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle aurait dû se voir notifier une décision de suspension à effet
du 1er septembre 2022, après épuisement des congés qui ont été préalablement acceptés ;
- le refus réitéré de l'EPSM de l'Aube de ne pas l'indemniser pour la période
du 1er août 2022 au 31 août 2022 est abusif et injustifié ;
- il y a lieu de condamner l'EPSM de l'Aube à lui verser une indemnité
de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis en raison
de ses multiples démarches amiables infructueuses, de l'absence de rémunération
au mois d'août 2022 et d'un avis à tiers détenteur injustifié.
La requête a été communiquée à l'EPSM de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 30 août 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice financier subis dès lors que le contentieux n'a pas été lié sur
ce point.
Par un courrier du 3 septembre 2024, Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public, qui ont été communiquées, et a transmis la demande préalable adressée à l'EPSM de l'Aube qui a été reçue le 4 septembre 2024.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée
au 27 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions de psychologue, en qualité d'agent titulaire, au sein de l'EPSM de l'Aube situé à Brienne-le-Château. Par une décision du 25 juillet 2022,
le directeur de cet établissement a informé l'intéressée qu'elle serait suspendue de ses fonctions, à compter du 30 juillet 2022, si elle n'était pas en possession d'un certificat correspondant
à la première injection du vaccin contre la covid-19 avant le 29 juillet 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'EPSM de l'Aube à lui verser d'une part, une indemnité de 2 861,52 euros bruts au titre du traitement du mois d'août 2022 qu'elle n'a pas perçu et, d'autre part, une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par
la covid-19 prévu par le même décret. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu
de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues
au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date
de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité à droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Il résulte
de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est placé en congé annuel, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle, au terme de son congé annuel, l'agent reprend son service. Il résulte de ce qu'il vient d'être dit que l'obligation vaccinale des personnels hospitaliers s'impose à ceux-ci, alors même qu'ils se trouveraient régulièrement placés en congé annuel en application de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986.
4. Si Mme B justifie qu'elle était placée en position d'absence régulière
pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2022 inclus, par la production du " planning prévisionnel psychologue ", signé le 14 juin 2022 par le médecin responsable unité fonctionnelle, la décision en litige a pris effet le 30 juillet 2022, soit deux jours avant
le 1er août 2022, date à laquelle l'intéressée a été autorisée à prendre ses congés annuels. Dans ces circonstances, la requérante, qui n'était pas en congé lorsque la décision du 25 juillet 2022 du directeur de l'EPSM de l'Aube a pris effet, n'est pas fondée à obtenir le report de la prise d'effet de sa suspension.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision qu'elle conteste est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'EPSM de l'Aube. Par suite, les conclusions indemnitaires
de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante dirigées contre l'EPSM de l'Aube, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public de santé mentale de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui
la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 6 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Lille, 06/11/2024, n° 2200078

Le tribunal a rappelé que toute sanction disciplinaire doit être motivée de façon détaillée, en précisant les griefs reprochés, et que l’agent doit pouvoir consulter l’intégralité de son dossier. L’absence de motivation suffisante et la violation du droit à…

Rejet Tribunal administratif 6 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de MELUN, 06/11/2024, n° 2104414

Le tribunal précise que tout changement d'affectation d'un agent, lorsqu'il n'entraîne ni perte de rémunération, ni atteinte aux prérogatives statutaires, ni discrimination ou harcèlement moral, constitue une mesure d'ordre intérieur irrecevable devant le…

Rejet Tribunal administratif 6 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Orléans, 06/11/2024, n° 2404619

Le tribunal administratif a jugé que l’arrêté d’exclusion de fonctions était entaché d’incompétence du signataire (absence de délégation de signature régulière) et d’un vice de procédure (non‑information du droit de se taire et violation du principe du…

Tribunal administratif 6 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Rennes, 06/11/2024, n° 2201294

Le tribunal a jugé que le major‑général de la gendarmerie était compétent, au titre du décret du 27 juillet 2005, pour signer les décisions disciplinaires, écartant ainsi le moyen d’incompétence du signataire. Il a rappelé que la sanction disciplinaire doit…