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Tribunal Administratif de Nîmes, 07/11/2024, n° 2402888

Tribunal administratif 7 novembre 2024 régime indemnitaire accident de service et référé provisionnaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a reconnu le désistement pur et simple de la requérante en référé, sans préjudice à la procédure principale, et a rejeté la demande de l'administration d’appliquer l'article L.761‑1 du CJA (frais de justice). Cette décision montre que le retrait d’une demande en référé est possible et que les frais de justice ne sont pas forcément imposés, ce qui peut être invoqué pour protéger les agents victimes d’accident de service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal le 23 juillet 2024 et le 13 août 2024 sous le n° 2402888, Mme A B, représentée par Me Gonzales, avocate, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du Vigan à lui payer une indemnité provisionnelle de 21 456,75 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de l'accident de service dont elle a été victime le 20 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable puisque, d'une part, la jurisprudence du Conseil d'Etat " Préfet de l'Eure " invoquée en défense, ne peut s'appliquer à sa situation, d'autre part, qu'elle a adressé une réclamation préalable au centre hospitalier le 24 mars 2024 et, enfin et en tout état de cause, qu'elle a adressé une nouvelle réclamation préalable à sa requête en référé provision par courrier du 13 août 2024 ;
- elle a été victime d'un accident de service le 20 février 2020, alors qu'elle portait une patiente lourdement handicapée, qui a provoqué une hernie discale C5-C6 qui a nécessité une intervention chirurgicale ;
- elle a présenté par ailleurs une requête au fond en vue de l'indemnisation de son entier préjudice, pour un montant total de 103 065 € ;
- le centre hospitalier ayant manifesté son accord pour lui verser des indemnités d'un montant de 21 456,75 €, sa créance présente un caractère certain et elle est donc fondée à demander que lui soit versée cette somme à titre provisionnel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 23 août 2024, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me Goujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative tout en précisant, dans le dernier état de ses écritures, qu'il est prêt à lui payer la somme de 21 456,75 € qu'elle réclame.
Il fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable, d'une part, du fait que Mme B, qui a refusé la proposition d'indemnisation amiable, du même montant que celle qu'elle réclame par sa présente requête, est dépourvue d'intérêt pour agir, d'autre part, en raison de ce que le contentieux n'a pas été lié pour l'instance en référé et, enfin, parce que Mme B, qui a introduit une instance au fond en vue d'être indemnisée de la totalité de ses préjudices, n'est pas recevable à présenter une requête en référé provision qui tend à l'indemnisation de ces mêmes préjudices.
- que, bien que le montant des indemnités réclamées dans la requête au fond soit excessif, il accepte de lui payer la somme de 21 456,75 € qu'elle réclame dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, Mme B a déclaré se désister d'instance et d'action, en demandant au tribunal de ne pas faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Vigan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2201824 du 3 octobre 2022 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a désigné les docteurs Nicolas Deblock, chirurgien orthopédique, et Philippe Darbourg, psychiatre, en qualité d'experts ;
- le rapport des experts, daté du 11 mai 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Vigan tenant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B dans l'instance en référé n° 2402888.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Vigan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Vigan.
Fait à Nîmes, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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