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Tribunal Administratif de Nîmes, 07/11/2024, n° 2200852

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 7 novembre 2024 régime indemnitaire reconnaissance de maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision du directeur du CHU refusant de reconnaître le Covid‑19 comme maladie professionnelle, en raison d’une autorité non habilitée, d’une motivation insuffisante et de violations des procédures de la commission de réforme. La décision impose à l’établissement de réexaminer le dossier, garantissant ainsi le respect des règles de reconnaissance des maladies professionnelles pour les agents publics.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars 2022, 27 octobre 2023, 22 décembre 2023 et 5 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Debuiche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle sa pathologie de Covid-19 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner une expertise afin notamment de déterminer si la maladie dont elle souffre et les arrêts de travail subséquents présentent un lien direct et certain avec les conditions d'exercice de ses fonctions et de réserver les dépens ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier subis et du préjudice subi du fait du délai manifestement excessif à statuer sur sa demande, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît les articles 4 et 18 du décret du 14 mars 1986, dès lors que :
- il n'est pas justifié de ce que la commission de réforme comportait un médecin spécialiste de sa pathologie ;
- elle n'a pas été informée de la nouvelle date fixée par la commission de réforme pour la réunion du 21 septembre 2021 et n'a pas été avisée de ses droits et notamment de celui d'obtenir la communication de son dossier ;
- le centre hospitalier ne démontre pas avoir informé le médecin de prévention de la réunion de la commission la privant ainsi d'une garantie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que :
- la commission de réforme n'a pas donné son avis en se référant aux conditions de reconnaissance des maladies non inscrites au tableau, qu'elle ne s'est pas tenue aux recommandations à l'attention du CRRMP ni ne l'a saisi afin d'obtenir un avis éclairé sur sa situation et ne s'est pas prononcée sur son taux d'IPP ;
- elle a subi une atteinte respiratoire grave justifiant une incapacité permanente d'au moins 25 % et un arrêt de travail continu depuis le 12 avril 2020 ;
- elle justifie avoir contracté sa pathologie dans le cadre de ses fonctions et souffre toujours d'un syndrôme de covid long nécessitant des soins et un suivi psychologique et justifiant l'attribution d'un taux d'IPP supérieur à 25 % ;
- le comportement de l'administration et les délais excessifs du traitement de sa demande lui ont causé un préjudice financier et moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence justifiant le versement d'une indemnité de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2023, 29 février 2024 et 23 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Lancray, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2024, a été produite pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière diplômée d'Etat au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes, est affectée depuis 2011 en unité cognitivo-comportementale/haute densité virale au sein de l'établissement de Serre Cavalier. Le 12 avril 2020, un scanner thoracique et des analyses biologiques ont révélé une contamination à la covid-19. Mme B a été placée en arrêt de travail à compter de cette date. Par un courrier du 28 octobre 2020, elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance comme pathologie professionnelle de son syndrome de covid-19 long. Dans l'attente du traitement de sa demande, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire au service à plein traitement, et ce à compter du 25 novembre 2020. Par une décision du 22 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes, suivant l'avis défavorable de la commission de réforme du 21 septembre 2021, a refusé de reconnaître l'imputabilité de la maladie au service. Par un courrier du 22 novembre 2021, resté sans réponse, Mme B a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cette décision et une demande d'indemnisation du préjudice financier et moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de cette décision et du délai d'instruction anormalement long de sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 35-8 du décret du 19 avril 1988 : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Enfin, selon l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
3. D'autre part, le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l'annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100, intitulé : " AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIEES A UNE INFECTION AU SARS-COV2 ". Ce tableau fixe le délai de prise en charge à quatorze jours et précise que l'infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être " confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) " et doit avoir " nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ". Enfin, ce tableau dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, au titre desquels figurent les " travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers () établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières. Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement. Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ". La situation de Mme B, qui a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue le 30 octobre 2022 pour la pathologie Covid-19, relève du champ d'application de ces dispositions.
4. Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni du certificat médical du 19 décembre 2023, au demeurant postérieur à la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que son état de santé aurait nécessité à la suite de sa contamination le 12 avril 2020 par le virus de la covid-19 une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire. Mme B ne peut par suite se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service attachées aux pathologies désignées aux tableaux des maladies professionnelles, notamment le tableau n° 100 cité au point précédent.
5. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur général du centre hospitalier, qui s'est approprié l'avis de la commission de réforme du 21 septembre 2021, s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que les critères de la maladie du tableau n° 100 n'étaient pas remplis. Or la seule circonstance que les critères d'identification de la maladie désignée au tableau n° 100 n'étaient pas réunis ne dispensait pas l'administration de rechercher si cette affection " hors tableau " présentait néanmoins le caractère d'une maladie imputable au service. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il ne résulte pas des termes de l'avis de la commission de réforme qu'elle se serait prononcée implicitement sur une affection hors tableau au vu de l'avis du médecin agréé du 28 mai 2021, lequel au demeurant ne comporte aucune indication quant au taux d'incapacité permanente partielle de Mme B, et alors que " pour apprécier une demande de covid hors liste " la commission a conclu expressément à la nécessité d'une expertise médicale pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une telle expertise aurait été réalisée avant la date de la décision attaquée alors que l'existence d'un lien direct et essentiel avait été reconnue par le médecin expert dans son avis du 28 mai 2021 et n'est pas contestée par le centre hospitalier. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 22 septembre 2021 est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'ordonner une mesure d'expertise médicale, que la décision du 22 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul fondé en l'état de l'instruction, l'exécution du présent jugement, implique seulement que le centre hospitalier universitaire de Nîmes procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé.
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment la décision du 22 septembre 2021 est illégale et donc fautive, de sorte que Mme B est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier au titre des préjudices présentant un lien de causalité direct et certain avec cette illégalité fautive.
10. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat médical du 16 mars 2022 que l'état de santé de la requérante s'est dégradé depuis sa contamination à la covid-19 mais également en raison du ressentiment lié à la non-reconnaissance de son état de santé et de son origine professionnelle réfutée, alors que la requérante a continué à exercer ses fonctions en période de confinement généralisé. Il ressort de ce même certificat ainsi que de l'ordonnance médicale du 1er février 2022 que le développement par la requérante d'une névrose d'angoisse a nécessité un traitement anxiolytique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de Mme B en lui allouant une indemnité de 1 000 euros.
11. Il résulte de l'instruction et ainsi que l'admet la requérante, que l'administration a maintenu son plein traitement dans l'attente de l'instruction de son dossier et qu'aucun titre de perception en vue de la restitution d'un indu n'a été émis à son encontre. Dès lors, le préjudice économique n'étant pas établi, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
12. Enfin, compte tenu des délais nécessaires pour procéder aux examens médicaux et recueillir les différents avis imposés par la réglementation dans un contexte de crise sanitaire, le délai de près d'un an pour le traitement de la demande présentée par Mme B, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce un caractère anormalement long de nature à engager la responsabilité fautive du centre hospitalier alors que, par ailleurs, il est constant que dans cette attente la requérante a été placée en congé pour invalidité imputable au service à plein traitement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2021 ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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