Tribunal Administratif de la Guyane, 28/11/2024, n° 2201639
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le courriel du 22 avril 2022 n’avait pas de caractère décisoire et ne pouvait donc pas faire grief, rendant irrecevables les conclusions tendant à son annulation. Il a également constaté que le placement en disponibilité d’office du 1er octobre 2021 était entaché d’erreur de droit, le fonctionnaire n’ayant pas épuisé son droit à congé de longue durée, ce qui oblige la collectivité à respecter la procédure du comité médical avant tout placement en disponibilité.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Léron, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 septembre 2021, du 22 avril 2022 et du
8 septembre 2022 par lesquelles la Collectivité territoriale de Guyane l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et a rejeté ses demandes de régularisation de sa situation administrative et de saisine du comité médical ;
2°) d'enjoindre à la Collectivité territoriale de Guyane de rétablir ses droits à congé jusqu'en avril 2022 et de saisir le comité médical pour avis dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité territoriale de Guyane la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 17 septembre 2021 est entaché d'incompétence en l'absence d'une délégation régulière et publiée ;
- il est entaché de vice de procédure car il n'a pas été précédé de la saisine du comité médical ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation car il n'avait pas épuisé son droit à congé de longue durée à la date de son placement en disponibilité d'office le 1er octobre 2021 et ne pouvait être placé en disponibilité d'office avant le 1er avril 2022.
La requête a été communiquée à la Collectivité territoriale de Guyane qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par un courrier du 19 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de ce que la requête est irrecevable, d'une part car les conclusions enregistrées le 16 novembre 2022 et dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande du 3 juillet 2022, décision née le 8 septembre 2022, seraient tardives ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 17 septembre 2021, notifié au plus tard le 3 juillet 2022, et d'autre part car le courriel du 22 avril 2022 ne ferait pas grief au requérant et serait dépourvu de caractère décisoire.
M. B, représenté par Me Léron, a présenté le 1er octobre 2024 des observations en réponse à ces moyens d'ordre public et ces observations ont été communiquées le même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schor,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant la Collectivité territoriale de Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) a été placé en congé de longue durée (CLD) pour 6 mois à compter du 1er avril 2017. Par un arrêté du
17 septembre 2021, il a ensuite été placé en disponibilité d'office (DO) pour raison de santé du
1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 avec mi-traitement. Par un courriel du 22 avril 2022, un agent de la CTG a indiqué à M. B que le comité médical, le 29 juillet 2021, avait émis un avis favorable à la prolongation de son CLD du 1er avril au 30 septembre 2021 puis à son placement en disponibilité d'office à compter du 1er octobre 2021 pour une durée d'un an. Par un courrier du 3 juillet 2022, reçu par la CTG le 8 juillet 2022, M. B a demandé à la CTG de régulariser sa situation statutaire en tenant compte de son droit à congé jusqu'au 1er avril 2022 et en saisissant le comité médical. Le silence gardé par la CTG pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 8 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021, le courriel du
22 avril 2022 ainsi que la décision du 8 septembre 2022.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation du courriel du 22 avril 2022 :
2. Il ressort des termes du courriel du 22 avril 2022 qu'il n'a qu'une portée descriptive et est dépourvu de tout caractère décisoire : en effet il se borne à indiquer à
M. B : " le comité médical en sa séance du 29 juillet 2021 vous a prolongé en congé de longue durée pour une durée de six (6) mois à compter du 1er avril 2021 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er octobre 2021 pur une durée d'un (1) an. /Vous recevrez un courrier vous expliquant votre situation administrative. ". La circonstance qu'il soit postérieur à un courriel du 3 avril 2022 de M. B demandant à la CTG de lui communiquer l'arrêté le plaçant en CLD ne permet pas d'établir le caractère décisoire du courriel du 22 avril 2022. Ainsi, ce courriel, qui n'a pas de caractère décisoire, ne fait pas grief à l'intéressé. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 mars 2019, M. B a été placé en CLD, initialement du 1er avril au 30 septembre 2017. Si ce placement était initialement décidé pour une durée de six mois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de la CTG du 7 octobre 2020 que le congé du requérant a été prolongé jusqu'au 31 mars 2022. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'avait pas épuisé son droit à congé de longue durée à la date de son placement en disponibilité d'office, le 1er octobre 2021, de sorte que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède d'une part que les conclusions à fin d'annulation du courriel du 22 avril 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées et d'autre part que l'arrêté du 17 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du 8 septembre 2022 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la CTG de réexaminer la situation de M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CTG, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation du courriel du 22 avril 2022 sont rejetées.
Article 2 : L'arrêté du 17 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du
8 septembre 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la Collectivité territoriale de la Guyane de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : La Collectivité territoriale de la Guyane versera à M. B une somme de
1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Collectivité territoriale de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR