Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25/11/2024, n° 2206392
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la notification d’une demande de maintien de requête, même si le pli est revenu non réclamé, est réputée valide dès la date de présentation. En l’absence de confirmation du requérant dans le délai d’un mois, celui‑ci est réputé s’être désisté de sa requête, ce désistement étant pur et simple et pouvant être acté par ordonnance.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022, par laquelle la directrice du Centre d'Accueil et de Soins Hospitalier (CASH) de Nanterre a mis fin à sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) au 31 mars 2022.
Par une lettre du 9 octobre 2024, le greffe de la 11ème chambre a adressé à la requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête. Cette dernière a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R 222-1, 1°.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande de maintien, prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été régulièrement présenté à Mme A le 12 octobre 2024 à l'adresse indiquée et que cette dernière a été avisée de sa mise en instance à la poste. Or, le pli est revenu au tribunal le 5 novembre 2024 et porte la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié dès la date de sa présentation, soit le 12 octobre 2024. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au Centre d'Accueil et de Soins Hospitalier (CASH) de Nanterre.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2024
Le président de la 11ème chambre,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220639