Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20/11/2024, n° 2411272
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise a déclaré qu’en matière d’indemnité de résidence, le tribunal compétent est celui du ressort du lieu d’affectation de l’agent. Mme B, affectée à Paris, doit donc saisir le tribunal administratif de Paris. Cette décision fixe clairement la règle de compétence territoriale applicable aux agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours indemnitaire préalable tendant au versement du reliquat de l'indemnité de résidence due dans le cadre de son affectation, par voie de détachement, à la direction des services administratifs et financiers de Voies navigables de France à compter du 1er août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée à Voies navigables de France - au sein de la direction territoriale Bassin de la Seine et Loire aval, située à Paris. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit que le dossier de la requête de Mme B doit être transmis au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs