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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21/11/2024, n° 2111812

Tribunal administratif 21 novembre 2024 congés et absences congé de formation professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision de refus du congé de formation professionnelle n’était pas soumise aux exigences de motivation de l’article L.211‑2 du CRPA, car l’attaché en disponibilité ne remplissait pas les conditions légales d’éligibilité. En conséquence, la demande du requérant a été rejetée, confirmant que la disponibilité ne confère pas automatiquement le droit à un congé de formation et que les irrégularités de procédure ne suffisent pas à annuler la décision.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2021 et le 14 janvier 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de lui accorder un congé de formation professionnelle, ensemble la décision du 22 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder un congé de formation professionnelle et de lui verser les sommes de 26 850 euros et 2 250 euros auxquelles il était éligible au titre de son congé de formation professionnelle et de l'utilisation du compte y afférent, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle lui a fait subir, assortie du taux d'intérêt légal en vigueur ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de justice.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée n'est pas motivée en droit ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'administration a méconnu son obligation de transmettre sa demande de congé de formation professionnelle au service compétent ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors, d'une part, qu'il a le droit de bénéficier d'un congé de formation professionnelle en étant en disponibilité, et, d'autre part, que sa demande de congé de formation professionnelle doit être regardée comme une demande implicite de réintégration anticipée qui le rend éligible au bénéfice du congé sollicité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions sur lesquelles se fonde l'administration ont été implicitement abrogées par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, entrée en vigueur postérieurement ;
- il a le droit de bénéficier de son compte personnel de formation dès lors qu'il s'agit d'un dispositif faisant partie du " droit à la formation professionnelle tout au long de la vie ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. A la suite du refus du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, l'affaire est retournée à l'instruction le 21 juillet 2022.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 octobre 1985
- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché d'administration d'Etat dans les services du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a été placé en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er octobre 2020. Par un courrier du même jour, il a sollicité le bénéfice d'un congé de formation professionnelle d'un an à compter du 1er février 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle ce congé lui a été refusé, ensemble la décision du 22 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à l'Etat de réparer les conséquences de l'illégalité de cette décision et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, au titre de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; / 2° Infligent une sanction; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
3. La décision attaquée ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, que M. B ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'un congé de formation professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Selon l'article L. 114-2 du même code : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ".
5. En vertu de ces dispositions, l'obligation de transmission d'une demande de congé de formation professionnelle au service compétent ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents. Par suite, M. B ne peut en tout état de cause se prévaloir de ce que la décision attaquée est à cet égard entachée d'un vice de procédure.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. () ". Selon l'article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. ". Selon l'article 51 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite () ". L'article 34 de la même loi dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 6° Au congé de formation professionnelle ; / () ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle : / 1° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet ; / () ". Selon l'article 25 du même décret : " () Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. (). Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de l'administration dont relève l'intéressé. () ".
8. Enfin, aux termes de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " () Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. () "
9. En vertu des dispositions précitées au point 5 ci-dessus, un fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle, qui n'est plus employé par son administration d'origine, n'est pas placé en position d'activité et ne peut donc bénéficier du congé de formation professionnelle prévu par les dispositions précitées au point 6 ci-dessus des articles 24 et 25 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B, qui n'avait pas sollicité sa réintégration selon les modalités prévues par les dispositions précitées au point 7 ci-dessus de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ne pouvait donc prétendre à un congé de formation professionnelle et à ce que son administration d'origine prenne en charge une action de formation à ce titre. M. B ne saurait à cet égard se prévaloir du guide d'utilisation du CPF des agents publics de l'Etat qui ne contient pas de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne saurait davantage se prévaloir de la méconnaissance du droit à la formation tout au long de la vie, subordonné au respect des conditions légales ci-dessus énoncées, qui n'ont pas été implicitement abrogées par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 entrée en vigueur postérieurement, contrairement à ce que soutient le requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. La décision attaquée n'étant pas illégale, les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais liés au litige :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions tendant à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais de justice, qui ne sont au demeurant pas justifiés, ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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