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Tribunal Administratif de Lyon, 28/11/2024, n° 2209407

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 novembre 2024 discipline sanction d'exclusion de fonctions – preuve des faits et procédure disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la sanction d’exclusion de fonctions de trois jours prononcée à l’encontre d’un agent territorial, considérant que les faits reprochés n’étaient pas suffisamment établis et que la procédure disciplinaire ne respectait pas les exigences de preuve. Il rappelle que la découverte des reproches lors de l’entretien préalable n’affecte pas la légalité de la sanction, mais que la sanction ne peut subsister que si les faits sont clairement démontrés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 29 juin 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2022, du président du conseil régional, lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 30 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 100 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a découvert certains des reproches qui lui sont adressés seulement à la réception de sa convocation à un entretien préalable à la sanction disciplinaire ;
- les reproches qui lui sont adressés sont dénués de fondement ;
- son évaluation professionnelle pour 2022, datant de mars 2023, est positive et il a été proposé pour un avancement de grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. A est irrecevable ;
- les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est agent titulaire du grade d'adjoint technique territorial, et exerce ses fonctions au sein de la cité scolaire internationale de Ferney-Voltaire. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée de 3 jours, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, M. A conteste les faits qui lui sont reprochés ou leur caractère fautif. Par suite, contrairement à ce que soutient la région Auvergne-Rhône-Alpes, sa requête comporte des moyens et est recevable.
3. En deuxième, la circonstance que M. A aurait découvert les reproches qui lui étaient adressés lorsqu'il a été convoqué pour un entretien préalable à la sanction est sans incidence sur la légalité de ladite sanction.
4. En troisième lieu, M. A conteste chacun des reproches qui lui sont adressés, soit leur caractère fautif. Les faits qui lui sont reprochés sont mentionnés dans six rapports établis entre octobre et décembre 2021 et trois messages électroniques des 15 octobre 2020, 22 mars et 26 mai 2021. La région a estimé qu'ils manifestaient un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique, révélaient un comportement inapproprié envers certains collègues et des propos incorrects et menaces envers d'autres.
5. Il est fait grief à M. A d'avoir pris son service avec retard le 15 octobre 2020. A 5 heures 45, ce jour-là, la responsable du service cuisine, chargée de transmettre au responsable d'équipe la liste des agents présents, a relevé que M. A était absent. Ce dernier soutient s'être présenté à l'établissement à 5 heures 40, avoir récupéré ses clés auprès de l'ouvrier de la loge et s'être rendu dans les locaux qu'il devait nettoyer. Il estime que " sa responsable " de cuisine n'était pas compétente pour le service général, raison pour laquelle il ne s'est pas signalé auprès d'elle à son arrivée. Toutefois, et, en tout état de cause, M. A qui ne s'est pas présenté auprès de la personne qu'il dénomme lui-même " sa responsable " n'établit pas avoir pris son service à 5 heures 45.
6. Un responsable d'équipe a signalé par mail du 25 mars 2021 que M. A ne portait pas son masque sur le visage. M. A affirme qu'il portait le masque, mais sans couvrir son nez. Il explique que le port du masque lui serait pénible, créerait une sensation d'étouffement, car il porte une maladie rénale et serait claustrophobe. Il ajoute qu'il n'y a aucune raison de porter le masque sur le nez en l'absence d'élèves dans le secteur où il travaillait. Si M. A produit un document médical dont il résulte qu'il serait porteur d'une maladie rénale, ce document ne mentionne pas que cette affection déconseillerait le port du masque, ni que M. A souffrirait d'une claustrophobie faisant obstacle au port du masque. En refusant de porter le masque correctement, M. A a méconnu son devoir d'obéissance.
7. Un autre message du 26 mai 2021, de ce même responsable d'équipe, reproche à M. A un comportement déplacé pour avoir eu publiquement une altercation de nature privée avec une autre collègue. La circonstance que cet incident se soit produit alors que M. A était en pause, ne retire pas au comportement de l'intéressé son caractère inopportun et donc fautif.
8. La direction de l'éducation et des lycées avait organisé le 12 octobre 2021 de 9 heures à 11 heures une réunion au sein de l'établissement scolaire avec l'ensemble des agents régionaux du lycée. La hiérarchie de M. A lui avait expressément demandé d'y participer, sachant que le requérant pouvait rejoindre ensuite, en temps utile un rendez-vous avec la médecine du travail à 15 heures 40, le même jour à Lyon. En n'y assistant pas au motif qu'il serait habituellement toléré que l'agent s'absente la journée complète, M. A, qui a méconnu son obligation d'obéisance hiérarchique, ne justifie pas que cette absence ne serait pas fautive.
9. Une collègue de M. A a eu un malaise, en service le 19 octobre 2021. Le requérant a pris une ou des photos de l'évènement, sur lesquelles apparaissent l'agent ayant eu le malaise et la responsable du service cuisine. Il lui en a été fait le reproche, compte tenu du droit à l'image de chaque personne. M. A, soutient que la responsable du service cuisine était de dos. Néanmoins, d'autres collègues ont signalé à cette responsable que M. A aurait fait circuler des photos où elle apparaissait. Lorsque M. A a été reçu à propos de cet incident par sa hiérarchie, il a expliqué qu'il voulait constituer des preuves pour le cas où le malaise ne serait pas reconnu comme accident de service, mais n'avait pas fait circuler ladite photo. M. A n'apporte pas la preuve que la responsable du service cuisine ne pouvait être identifiée sur la ou les photos qu'il a prises, ni que ces photos n'auraient pas circulé parmi le personnel alors que la responsable a été informée par des agents ayant vu ces photos. Cette prise de photos, sans le consentement des personnes photographiées, constitue une méconnaissance du droit à l'image des intéressées. M. A ne peut, utilement, se prévaloir de l'intention éventuelle d'aider une colègue.
10. Le 20 octobre 2021, et non 2022, une collègue de M. A s'est plainte que celui-ci lui a saisi le bras en appliquant une pression ou une torsion douloureuse. Un témoin lui a dit de cesser car il faisait mal à sa collègue. Cette dernière a fait un signalement de l'incident. La témoin, comme M. A soutiennent que le geste de pression sur le bras de la plaignante a eu lieu à l'issue d'un chahut, version contestée par la plaignante. En tout état de cause, M. A a commis une faute en occasionnant une douleur à une collègue par un geste délibéré.
11. Lors d'une réunion de service le 26 mai 2021, M. A a déclaré au responsable du service général : " si vous ne me changez pas de secteur et me laissez travailler au côté de Mme D, je sortirai la kalachnikov ". Lors de l'entretien disciplinaire, M. A a soutenu que ces propos dépassaient sa pensée et s'en serait excusé. Dans sa requête, il conteste le reproche qui lui est fait de s'être exprimé ainsi, en faisant valoir que ces reproches lui sont seulement adressés par sa hiérarchie et non par les enseignants qui soulignent sa gentillesse et sa disponibilité. En admettant même que le comportement de M. A soit ressenti différemment par le corps enseignant, et que le requérant ne serait probablement pas passé à l'acte, il n'en reste pas moins que ces propos, peu exemplaires, manifestent une tendance à l'agressivité dans ses relations avec la hiérarchie et un manque de respect.
12. Le 15 novembre 2021, l'adjoint au gestionnaire de l'établissement a remis en main propre un courrier à M. A, lui adressant plusieurs reproches : refus de participer au service restauration, alors que le médecin du travail n'en avait pas dispensé le requérant, nettoyage insuffisant, voire défaillant de son secteur, refus de porter les équipements de protection individuelle (bouchons d'oreille pour la plonge, charlotte en restauration). M. A soutient, sans l'établir, que les vêtements de travail qui lui ont été attribués ne seraient pas à sa taille. De même il n'établit pas que la surdité qu'il allègue, sans d'ailleurs l'établir, ferait obstacle au port de bouchons d'oreille.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A manifeste une opposition réitérée à l'encontre de sa hiérarchie, qu'il présente comme hostile, alors que des faits objectifs démontrent qu'il multiplie les comportements d'irrespect et de refus d'obéissance hiérarchique, auxquels ne sont pas confrontés les enseignants témoignant en sa faveur, qui n'ont pas la charge d'encadrer les équipes d'agents d'entretien.
14. Dans ces conditions et même si le compte rendu d'entretien professionnel de M. A révèle un comportement amélioré, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a commis aucune erreur de fait ni de qualification des faits, non plus qu'aucune erreur manifeste d'appréciation en infligeant à M. A la sanction d'exclusion de fonctions d'une durée de trois jours.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie perdante, à verser à M. A au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme à verser à la région Auverge-Rhône-Alpes sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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