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Tribunal Administratif de Lyon, 22/11/2024, n° 2302214

L'agent a gagné : annulation. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 22 novembre 2024 régime indemnitaire IFSE et CIA – critères de fixation et réduction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé les arrêtés municipaux fixant à zéro l'IFSE et le CIA de l'agent, considérant que la collectivité ne pouvait pas se fonder sur l'absentéisme ou sa « manière de servir » pour réduire ces indemnités, alors que les articles L.714‑4 et L.714‑5 du CGFP ainsi que les décrets applicables imposent que le régime indemnitaire soit au moins égal à celui des fonctionnaires de l'État et ne puisse être diminué sans critères légaux. La mairie doit donc attribuer les IFSE/CIA au plafond prévu, sans réduction arbitraire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2022 par lesquels la maire de la commune de Tarentaise a, d'une part, fixé le montant maximal annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 384,50 euros à compter du 1er janvier 2022, et a fixé le montant de cette indemnité pour l'année 2022 à zéro euro, et, d'autre part, a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à zéro euro au titre de l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Tarentaise de fixer le montant de son IFSE et de son CIA au titre de 2022 à hauteur de leur montant maximum, sans réduction.
Mme A soutient que :
- la maire ne pouvait se fonder sur des considérations tenant à sa manière de servir et non aux fonctions exercées ou à son expérience professionnelle ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent la délibération municipale du 19 octobre 2021 régissant le versement de l'IFSE et du CIA dès lors qu'ils appliquent une diminution de l'indemnité à toute l'année 2022 et non aux seules périodes concernées par des absences ;
- les arrêtés ont été pris sur le fondement d'une délibération illégale dès lors que celle-ci fixe un critère lié à l'absentéisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Tarentaise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 18 juillet 2024 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence de la décision du 7 décembre 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Maguy Fullana Thevenet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe technique territoriale au sein de la commune de Tarentaise. Par deux arrêtés du 2 décembre 2022, le maire de cette commune a fixé le montant maximal annuel de son IFSE à 384,50 euros à compter du 1er janvier 2022 et, au titre de l'année 2022, a fixé le montant de l'IFSE et du CIA de la requérante à zéro euro. Mme A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. " Aux termes de l'article L. 714-5 du même code : " Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. " Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. () ". L'article 2 de ce décret dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. D'autre part, les dispositions de l'article L. 714-5 du code général de la fonction publique prévoient que les collectivités territoriales qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts le fassent en décomposant l'indemnité en deux parts, l'une tenant compte des conditions d'exercice des fonctions et l'autre de l'engagement et de la valeur professionnelle des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l'Etat servant de référence, et de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
4. Par une délibération du 19 octobre 2021, le conseil municipal de la commune de Tarentaise a établi le régime indemnitaire des agents communaux tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, composé de l'IFSE et du CIA. D'une part, s'agissant de l'IFSE, cette délibération prévoit : " en ce qui concerne les agents momentanément indisponibles : congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, congés de maladie ordinaire, congé pour accident de trajet, accident de service, congé pour maladie professionnelle, autorisation exceptionnelle d'absence, congés pour formation syndicale etc. le versement de l'IFSE est maintenu partiellement à hauteur de 50% si les périodes d'absence cumulées sur l'années sont inférieures ou égale à 14 jours d'indisponibilité (pour tous types d'arrêts maladie cette période est égale aux dates qui figurent sur les arrêts), il est suspendu si les périodes d'absence cumulées sur l'année sont supérieures à 14 jours ". D'autre part, s'agissant du CIA, cette délibération renvoie aux modalités applicables pour l'IFSE.
5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 2 décembre 2022 portant sur le versement de l'IFSE que, pour limiter à 384,50 euros le montant maximum de l'indemnité susceptible d'être versé à Mme A au titre de l'année 2022, la commune de Tarentaise s'est fondée sur l'appréciation portée lors de l'entretien professionnel de cette dernière. Ce faisant, alors que l'IFSE est liée non à la manière de servir de l'agent mais à la nature du poste occupé compte tenu du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions et des sujétions particulières ou du degré d'exposition du poste, la commune a entaché l'arrêté attaqué d'une première erreur de droit.
6. En second lieu, il résulte des termes de la délibération rappelée au point 4 que le montant de l'IFSE et celui du CIA des agents ne comptant aucune absence est de 100%, qu'il est de 50% à partir d'un jour d'absence jusqu'à quatorze jours d'absence cumulés sur l'année, et que toute absence supérieure à quatorze jours entraîne la suppression du versement de ces deux indemnités. Si, pour apprécier la manière de servir de ses agents, la commune était libre de tenir compte d'un critère d'assiduité, en adoptant de telles modalités d'appréciation de ce critère selon des proportions le rendant prépondérant voire exclusif et sans notamment effectuer de distinction selon le motif de l'absence, la commune de Tarentaise doit être regardée comme ayant instauré une prime dont ne bénéficient pas les fonctionnaires de l'État et méconnu, de ce fait, les dispositions précitées de l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 et de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique. Mme A est, par suite, fondée à soutenir que les décisions en litige sont illégales en raison de l'illégalité de la délibération municipale du 19 octobre 2021 sur le fondement de laquelle elles ont été adoptées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des arrêtés du 2 décembre 2022 par lesquelles la maire de la commune de Tarentaise a, d'une part, fixé à 384,50 euros le montant maximal de son IFSE à compter du 1er janvier 2022 et, d'autre part, fixé à zéro euro le montant de son IFSE et de son CIA pour l'année 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. Compte tenu des motifs énoncés aux points précédents, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commune de Tarentaise de procéder au réexamen de la situation de Mme A s'agissant de ce versement au titre de l'année 2022, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la commune de Tarentaise du 2 décembre 2022 par lesquels la maire de la commune de Tarentaise a, d'une part, fixé le montant maximal annuel de l'IFSE de Mme A à 384,50 euros à compter du 1er janvier 2022 et a fixé le montant de cette indemnité pour l'année 2022 à zéro euro, et, d'autre part, a fixé le montant de son CIA à zéro euro sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Tarentaise, dans un délai de quatre mois, de procéder au réexamen de la situation de Mme A pour le versement de son IFSE et de son CIA au titre de l'année 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Tarentaise.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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