Tribunal Administratif de Lyon, 28/11/2024, n° 2302947
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la commune avait correctement informé l'agent de son droit à la communication du dossier et à l’assistance d’un défenseur, que son absence à l’audience, due à un congé maladie, ne constituait pas une violation du droit de défense, et que la sanction d’exclusion d’une journée était proportionnée aux faits reprochés. La requête d’annulation a donc été rejetée, confirmant la portée des exigences procédurales en matière disciplinaire.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cottignies, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 2023 de la maire de Vaulx-en-Velin, lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'une journée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision a été prise en méconnaissance de ses droits à défense ;
- la décision est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur d'appréciation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verne, pour la commune de Vaulx-en-Velin.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 novembre 2024, produite pour la commune de Vaulx-en-Velin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est adjoint technique principal de 2ème classe à la commune de Vaulx-en-Velin, et il exerce les fonctions d'assistant technique polyvalent chargé de la gestion des équipements de protection individuelle. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 lui infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions pour une durée d'une journée.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ". Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont le blâme fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, en vertu des dispositions précitées, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions précitées, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix.
3. La maire de la commune a envoyé trois lettres à M. B les 22 juin 2022, 28 septembre 2022 et 14 décembre 2022. Les deux premières portaient une adresse erronée. M. B, avisé de la présentation de la dernière lettre ne l'a pas retirée à la Poste. Ce dernier courrier informait M. B de l'engagement d'une procédure disciplinaire suite à une altercation qu'il avait eue le 7 avril 2022. La maire le convoquait à un entretien le 20 janvier 2023 au cours duquel il pourrait faire valoir ses explications. Le courrier indiquait à M. B qu'il avait droit à la communication de son dossier individuel et du rapport [de l'enquête administrative], à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix et à la production d'observations sur les faits.
4. M. B soutient qu'il n'a pu avoir accès à son dossier et spécialement au rapport de l'enquête administrative, qui ne lui a pas été transmis avec la convocation, ni assister à l'entretien prévu le 20 janvier 2023, car il était en congé de maladie.
5. Toutefois, M. B doit être regardé comme ayant eu notification régulière de ses droits à défense, dès la présentation le 27 décembre 2022 de la lettre du 14 décembre 2022. Il ne peut utilement se prévaloir d'une demande adressée en vain le 9 novembre 2022, par courrier électronique à des personnes, dénommées seulement par leur prénom, sans plus de précision, dès lors, en tout état de cause, que la commune l'a invité par son courrier du 14 décembre 2022 à venir prendre connaissance en mairie de son dossier. Il n'établit pas non plus que l'autorité administrative aurait été informée de son impossibilité de recevoir, même à domicile, un courrier. Enfin, il n'établit pas davantage avoir informé la commune qu'il n'aurait pas, au regard de son état de santé, pu se déplacer en mairie pour prendre connaissance de son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits à défense doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la sanction est motivée par une altercation physique entre M. B et un de ses collègues sur le lieu du travail, le 7 avril 2022. Cette mention a permis à M. B de connaître le motif de la sanction.
7. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. M. B soutient que son comportement n'a pas été fautif, dès lors qu'il s'est seulement défendu contre l'agression de son collègue.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B partageait ses fonctions avec un collègue et qu'il existait une mésentente entre les deux agents, de telle sorte que l'administration avait organisé leur service afin qu'ils se rencontrent le moins possible. Le 7 avril 2022 aucun témoin n'était présent lors de l'altercation, qui aurait duré environ une minute, pendant laquelle les deux protagonistes auraient échangé des coups. Les versions des deux agents sur l'initiative de l'altercation, puis des coups sont contraires. Les deux agents présentaient des blessures superficielles à l'issue de l'altercation. Les deux agents ont été sanctionnés.
10. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a donné des coups à son collègue de travail, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son comportement n'a pas été fautif et que la décision serait entachée d'erreur matérielle ou d'erreur de qualification des faits.
11. Dans les circonstances de l'espèce, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'une journée n'apparaît pas disproportionnée.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie perdante, à verser à M. B au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme à verser à la commune de Vaulx-en-Velin sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaulx-en-Velin fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vaulx-en-Velin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,