Tribunal Administratif de Lyon, 22/11/2024, n° 2301305
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la mise à disposition d’un véhicule de service liée à l’exercice d’une fonction précise ne crée pas de droit acquis. Son retrait après le transfert de l’agent constitue une mesure d’organisation interne, insusceptible de recours, et la demande d’annulation a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 16 février 2023 et le 24 juin 2023 M. A B, représenté par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président de la métropole Saint-Etienne Métropole lui a ordonné de restituer le véhicule de service mis à sa disposition, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au président de la métropole Saint-Etienne Métropole, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, de lui restituer ce véhicule de fonction ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Saint-Etienne Métropole d'une part, la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie et, d'autre part, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B soutient que :
- le bénéfice de ce véhicule a été expressément maintenu lors de son transfert au sein de la métropole Saint-Etienne Métropole, comme cela est indiqué dans la lettre du 28 septembre 2021 ;
- la décision de mise à disposition d'un véhicule de fonction est une décision pécuniaire créatrice de droit portant sur un avantage en nature, qui a été implicitement retirée par le courrier du 10 novembre 2022 ;
- cette décision de retrait n'est pas motivée ;
- le président de la métropole Saint-Etienne Métropole ne pouvait procéder au retrait de la décision de mise à disposition d'un véhicule de fonction dès lors qu'il s'agissait d'un acte créateur de droits régulier ;
- à supposer que le maintien de cet avantage en nature fût illégal, le président de la métropole Saint-Etienne Métropole ne pouvait retirer cette décision sans méconnaître l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et il ne pouvait l'abroger sans méconnaître les dispositions de l'article L. 242-1 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la métropole Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole Saint-Etienne Métropole fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 26 juillet 2024 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet, conseillère,
- les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique
- les observations de Me Garaudet, représentant la métropole Saint-Etienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, administrateur territorial, a été recruté comme directeur de la police et de la sécurité civile de la commune de Saint-Etienne et a bénéficié, dans le cadre de ces fonctions, de la mise à disposition d'un véhicule de service. Après avoir exercé, à compter du 26 avril 2021, les fonctions de conseiller juridique auprès de la commune, M. B a, par arrêté du 1er octobre 2021, été transféré au sein de la métropole Saint-Etienne Métropole en qualité de conseiller juridique. Par une décision du 10 novembre 2022, le président de la métropole lui a ordonné de restituer le véhicule de service mis à sa disposition. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. A moins qu'elles ne traduisent une discrimination, le recours contre de telles mesures est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice d'un véhicule de service a été accordé à M. B pour l'exercice de ses précédentes fonctions de directeur de la police et de la sécurité civile de la commune de Saint-Etienne, au regard des nécessités du service. Cette décision n'a fait naître aucun droit acquis au maintien du bénéfice de ce véhicule de service. Le retrait de ce bénéfice, décidé à la suite du transfert de l'intéressé auprès de la métropole de Saint-Etienne Métropole et de sa nouvelle affectation au poste de conseiller juridique ne présentant pas de telles nécessités, ne porte pas atteinte aux droits que l'intéressé tire de son statut et a le caractère d'une mesure d'organisation du service que le requérant n'est pas recevable à attaquer. En l'absence de toute incidence sur la situation juridique et financière de l'agent, la circonstance que la " fiche d'impact " associée aux nouvelles fonctions exercées à compter du 1er octobre 2021 mentionnait la mise à disposition d'un véhicule de service avec remisage à son domicile ne saurait faire perdre à la décision son caractère de mesure d'ordre intérieur. Il en va de même de la circonstance que la décision de retrait du véhicule de service est intervenue plus d'un an après sa prise de fonction auprès de la métropole de Saint-Etienne Métropole. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la métropole Saint-Etienne Métropole doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du président de la métropole Saint-Etienne Métropole du 10 novembre 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Saint-Etienne Métropole, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole et non compris dans les dépens.
6. Par ailleurs, les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative et le requérant ne justifie d'aucun dépens au sens de ces dispositions. Les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la métropole ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 euros à la métropole Saint-Etienne Métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Saint-Etienne Métropole
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. DècheLa greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de la Loire qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière