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Tribunal Administratif de Lille, 07/11/2024, n° 2407793

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 novembre 2024 temps de travail suspension de décision administrative en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le juge des référés ne peut suspendre qu’une décision administrative faisant grief ; une décision favorable à l’agent, même si elle porte sur un aménagement de temps de travail (temps partiel thérapeutique), ne crée aucun intérêt à agir. De même, un simple courrier informatif n’est pas une décision susceptible de recours. Cette règle, clairement énoncée, est directement applicable aux agents territoriaux confrontés à des décisions d’aménagement du temps de travail.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Lille en date du 6 mai 2024 la plaçant en position de temps partiel thérapeutique du 3 septembre 2024 au 2 décembre 2024 ainsi que celle du courrier de la même autorité du 27 mai 2024 l'informant de son maintien en congé de longue durée du 3 décembre 2023 au 2 septembre 2024 puis de sa reprise d'activité en temps partiel thérapeutique à compter du 3 septembre 2024;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de procéder à son reclassement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B, professeure des écoles de classe exceptionnelle, a été placée en congé de longue maladie du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020, puis en congé de longue maladie à plein traitement du 3 septembre 2020 au 2 juin 2022 et à mi-traitement du 3 juin 2022 au 2 septembre 2024. Par arrêté du 6 mai 2024, la rectrice de l'académie de Lille a autorisé Mme B a reprendre son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique pour la période du 3 septembre 2024 au 2 décembre 2024. En outre, par courrier du 27 mai 2024, cette même autorité a informé Mme B de son maintien en congé de longue durée du 3 décembre 2023 au 2 septembre 2024, puis de sa reprise d'activité en temps partiel thérapeutique à compter du 3 septembre 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions.
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 6 mai 2024 contesté que le placement de Mme B en temps partiel thérapeutique pour une période de trois mois à compter du 3 septembre 2024 répond favorablement à une demande de l'intéressée présentée en ce sens le 28 novembre 2023.Ainsi, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande.
4. En second lieu, le courrier du 27 mai 2024, qui se borne à rappeler les conditions de fin du placement de Mme B en congé de longue maladie puis de son placement en temps partiel thérapeutique et à informer la requérante de la procédure à suivre dans l'hypothèse où elle souhaiterait voir prolonger cette position d'activité en temps partiel thérapeutique, présente un caractère purement informatif et ne comprend, ni ne révèle, aucune décision faisant grief à Mme B qui serait susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu, pour ce motif, de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

N°2407793

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