Tribunal Administratif de Montpellier, 28/11/2024, n° 2406601
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension de l'arrêté de mise en congé maladie, estimant que la requérante n'avait pas démontré une urgence suffisante et un préjudice grave et immédiat. Ainsi, en référé, le juge ne peut suspendre une décision administrative que si l'urgence est clairement établie, ce qui constitue un critère de droit transposable aux agents confrontés à des décisions similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024 du maire de Saint-Laurent de la Salanque qui la place en congé maladie ordinaire du 16 au 30 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à ce maire de la maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec reconstitution de carrière au 16 septembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent de la Salanque les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car les horaires médicaux et les frais liés à sa maladie ne seront pas remboursés, et son plein-traitement ne peut être maintenu que jusqu'au 16 décembre 2024;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, puéricultrice, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024 du maire de Saint-Laurent de la Salanque qui la place en congé maladie ordinaire du 16 au 30 septembre 2024, à plein-traitement sauf un jour de carence.
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir que les horaires médicaux et les frais liés à sa maladie ne seront pas remboursés, sans établir qu' ils ne pourraient pas l'être par son assurance maladie ou une mutuelle. Par suite, la requérante, placée à plein-traitement sauf pour un jour pour la période litigieuse, ne démontre pas l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant qu'une mesure de suspension soit prise.
4. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter sans audience et procédure contradictoire les conclusions de la requête à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux dépens, non exposés, et à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 novembre 2024,
La greffière,
C. Arce