123juridique.fr

Tribunal Administratif de Besançon, 12/11/2024, n° 2300003

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 12 novembre 2024 santé et sécurité au travail imputabilité d'accident et congé d'invalidité temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que tout accident survenu sur le temps et le lieu de service est présumé imputable au service dès lors qu'aucune faute personnelle n'est retenue, imposant à l'employeur une motivation suffisante lorsqu’il refuse cette reconnaissance. Il a annulé la décision du maire refusant d’imputer l’accident, rappelant que le refus doit être motivé et fondé sur une appréciation objective, et a déclaré sans objet la contestation du congé maladie ordinaire du fait du placement ultérieur en congé longue durée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Vit a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 novembre 2021, ensemble la décision du 8 novembre 2022 rejetant son recours gracieux, et d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Vit l'a placé en congé maladie ordinaire du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Vit de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 novembre 2021, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vit à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 3 novembre 2021 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision du 18 novembre 2022 le plaçant en congé maladie ordinaire du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022 :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision du 23 septembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2023 et 16 septembre 2024, le maire de Saint-Vit, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le placement en congé longue durée de M. A à compter du 5 novembre 2021 était susceptible de rendre sans objet les conclusions contre la décision le plaçant en congé maladie ordinaire, pour la période débutant le 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, pour la commune de Saint-Vit.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent technique principal employé par la commune de Saint-Vit, a été victime d'un accident le 3 novembre 2021 sur son lieu de travail. A la suite de l'avis rendu par le conseil médical le 19 mai 2022, par décision du 23 septembre 2022, le maire de Saint-Vit a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident puis, par décision du 18 novembre 2022, il a placé M. A en congé maladie ordinaire du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022. Après un nouvel avis du conseil médical en date du 30 janvier 2023 et demande de M. A, la commune de Saint-Vit a placé l'intéressé, par décision du 27 avril 2023, en congé de longue durée du 5 novembre 2021 au 4 août 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Vit a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et de la décision du 18 novembre 2022 le plaçant en congé maladie ordinaire du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 27 avril 2023, le maire de Saint-Vit a placé M. A en congé de longue durée pour la période du 5 novembre 2021 au 4 août 2023. Par conséquent, M. A étant placé pour la période du 5 novembre 2021 au 2 novembre 2022 en congé de longue durée, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Vit l'a placé en congé maladie ordinaire du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022 sont devenues sans objet dès lors qu'il a été placé en congé longue durée du 5 novembre 2021 au 2 novembre 2022 par la décision du 27 avril 2023. Sa contestation doit par suite être regardée comme limitée à la période du 3 au 5 novembre 2021 où il se trouvait en congé maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 3 novembre 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. ". Aux termes de son article L. 822-18 : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
4. Il n'est, d'une part, pas contesté que l'accident dont a été victime M. A le 3 novembre 2021, consistant en une chute consécutive à un malaise, est survenu dans le temps et sur le lieu de service. Il ressort des pièces du dossier, d'autre part, que le rapport d'expertise médicale du 16 mars 2022 conclut que l'accident était un accident du travail, que le conseil médical lors de sa séance du 19 mai 2022 a émis un avis favorable à la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident en retenant que la chute survenue le 3 novembre 2021 était imputable au service, et que l'expert médical sollicité par la commune de Saint-Vit, en indiquant dans son avis du 14 mai 2022 que la poursuite d'un arrêt de travail pour maladie était à cette date justifiée mais semblait relever davantage d'un congé de longue maladie en conséquence non imputable, s'est prononcé sur l'état de santé à la date de ce certificat. Il n'est en outre pas allégué par la commune de Saint-Vit que l'accident aurait été en lien avec une faute de l'agent, et il ne ressort d'aucune allégation ni d'aucune pièce du dossier que des circonstances particulières expliqueraient l'accident en cause. La seule évocation de l'état de santé psychique de M. A dans le rapport d'expertise médicale du 16 mars 2022 sans lien établi avec l'accident du 3 novembre 2021, de même que le placement en congé de longue durée prononcé par la commune de Saint-Vit le 27 avril 2023 pour la période du 5 novembre 2021 au 4 août 2023, ne peuvent suffire à les caractériser. Par suite, et en l'absence de fait personnel ou de toute autre circonstance particulière, M. A est fondé à soutenir que la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 3 novembre 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Vit a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 3 novembre 2021 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 18 novembre 2022 plaçant M. A en congé maladie ordinaire :
6. M. A soutient que la décision du 18 novembre 2022 le plaçant en congé maladie ordinaire à compter du 3 novembre 2021, est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 novembre 2021.
7. Toutefois, si l'expertise médicale du 16 mars 2022 évoque les lésions constatées sur le certificat médical qui sont imputables à l'activité professionnelle et que le conseil médical, lors de sa séance du 19 mai 2022, a rendu un avis favorable à la prise en charge des arrêts et soins au titre de l'accident de service, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que l'accident du 3 novembre 2021 lui aurait causé des lésions physiques, ou aurait été directement à l'origine de lésions psychiques, conduisant à son placement en arrêt de travail à compter du 3 novembre 2021. Par suite, en l'absence de lien direct et certain entre l'accident de service dont il a été victime et son arrêt de travail à compter du 3 novembre 2021, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant en congé maladie ordinaire serait illégale dès lors que l'accident survenu le 3 novembre 2021 serait reconnu comme imputable au service.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement n'implique pas de mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de la commune de Saint-Vit la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Saint-Vit du 23 septembre 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de M. A survenu le 3 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Saint-Vit une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Vit.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…