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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15/11/2024, n° 2405696

Tribunal administratif 15 novembre 2024 régime indemnitaire complément indemnitaire annuel – procédure de requête

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. André faute d’éléments de fait et de pièces justificatives suffisants, appliquant l’article R.222‑1 du code de justice administrative. Ainsi, la demande de complément indemnitaire annuel a été écartée, rappelant aux agents qu’une contestation doit être étayée de moyens précis et de pièces probantes pour être recevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. Patrick André demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur de la plate-forme commissariat Paris ne lui a pas attribué de complément indemnitaire annuel au titre de 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser un complément indemnitaire annuel de 900 euros au titre de 2023.
Il soutient que la décision attaquée est un abus de pouvoir manifeste, un acte discriminant compte tenu de son handicap et est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. Patrick André, secrétaire administratif titulaire exerçant les fonctions d'acheteur affecté à la plate-forme commissariat Paris (PFC Paris) située à Saint-Germain-en-Laye, demande l'annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur de la plate-forme commissariat Paris ne lui a pas attribué de complément indemnitaire annuel au titre de 2023 et la condamnation de l'Etat à lui verser un complément indemnitaire annuel de 900 euros au titre de cette même année.
3. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. A fait valoir que cette décision est un abus de pouvoir manifeste, un acte discriminant compte tenu de son handicap et est infondée. Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucune précision et ne produit aucune pièce à leur appui. Par suite, il n'assortit manifestement pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick André et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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