Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13/11/2024, n° 2409053
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif de Versailles souligne l'importance de la régularité de la procédure de stage et de titularisation dans la fonction publique. La requérante, Mme B A, a vu son stage mis fin et sa titularisation refusée, ce qui a été jugé entaché d'irrégularités, notamment en raison d'une composition irrégulière de la commission administrative paritaire et d'une absence de justification de la délégation de signature. Cette décision peut servir de précédent pour les agents publics territoriaux qui rencontrent des difficultés similaires dans leur parcours professionnel.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Granger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le ministre de la justice a mis fin à son stage et a refusé de la titulariser en qualité d'adjointe administrative au Tribunal judiciaire de Versailles ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, subsidiairement, de réexaminer sa situation professionnelle dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance, ce qui implique nécessairement une injonction à titulariser ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour d'inexécution ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige la prive de revenus substantiels, alors qu'elle doit assumer la charge financière des études et du logement de sa fille ; le foyer doit par ailleurs assumer un certain nombre de crédits et son conjoint est également inscrit à France Travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
- en premier lieu, la décision en litige est entachée d'incompétence ; en effet, le patronyme de la signataire de la décision demeure incertain, dès lors qu'un autre nom de famille est indiqué entre parenthèses ; aucune signature ne figure sur la décision ; en outre, il n'est pas justifié de la régularité de la délégation qui aurait été consentie en faveur de cette personne. ; ces lacunes sont aggravées par la circonstance que d'autres arrêtés individuels relatifs à la situation de la requérante n'ont pas été signés par cette personne ;
- en deuxième lieu, la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire est irrégulièrement composée ; son avis n'a jamais été communiqué à la requérante ; la teneur même de cet avis n'est pas explicité de sorte qu'on ignore s'il s'agit d'un avis simple, conforme, ou pris à la majorité simple ; certaines personnes étrangères à la composition de la commission étaient présentes ce jour-là, sans explication ; le quorum des trois quarts n'a pas été respecté ;
- en troisième lieu, la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait dès lors notamment que l'acquisition progressive des compétences professionnelles requises pour le poste aurait dû être mieux perçue par les évaluateurs, qui ne l'ont fait que partiellement ; la requérante a souvent travaillé seule dans un contexte de surcharge de travail et sans moyens adéquats, ce qui a nécessairement affecté les évaluations ; sa supérieure hiérarchique, dans son évaluation, la décrit comme effectuant un travail " médiocre " ; or aucune mesure n'a été mise en place pour l'aider à monter en compétence ; seuls des griefs précis, circonstanciés et concordants sont de nature à caractériser l'exactitude matérielle des faits reprochés à l'agent ; il ressort des attestations circonstanciées versées au dossier que la manière de servir de la requérante est aux antipodes de celle décrite par le ministère de la justice ; le ministère de la justice se méprend lorsqu'il indique dans son mémoire en défense que 10 membres auraient rendu un avis favorable au licenciement de la requérante pour insuffisance professionnelle ; les faits reprochés indûment par le ministère de la justice à la requérante procèdent d'une inexactitude matérielle et sont uniquement imputables à la carence de cette administration, qui rechigne à prendre le temps de former correctement ses agents, au détriment de leur bien-être au travail et de la qualité du service public rendu aux usagers ;
- en quatrième lieu, la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la requérante a été informée dès le 19 juillet 2024 de l'intention du ministère de la justice de ne pas la titulariser ; ces éléments caractérisaient donc l'existence d'une décision, officieuse mais néanmoins déjà prise par l'administration précitée, de ne pas la titulariser ; dès lors, le ministère de la justice a privé la requérante de son droit le plus élémentaire en qualité de stagiaire : faire la preuve de sa compétence professionnelle ; de surcroît, la décision litigieuse n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et l'administration ne démontre pas en quoi la requérante aurait pu avoir un comportement confinant à l'insuffisance professionnelle ; une prolongation de stage supplémentaire de six mois aurait permis à la requérante de faire preuve de ses compétences dans des conditions normales de travail ; en effet, l'administration a déjà prolongé son stage une première fois, signe qu'elle considérait qu'une évaluation plus longue pouvait être bénéfique ; une seconde prolongation, dans le cadre de son statut de travailleuse handicapée, aurait été non seulement légale, mais conforme aux principes d'égalité des chances et d'inclusion dans la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, exerçant les fonctions d'adjointe administrative stagiaire, affectée au tribunal judiciaire de Versailles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le ministre de la justice a mis fin à son stage et a refusé de la titulariser.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, tels qu'exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le ministre de la justice a mis fin au stage de Mme A et a refusé de la titulariser.
4. Par suite, l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 du ministre de la justice doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Compte-tenu de ce qui précède, l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a donc pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 13 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.