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Tribunal Administratif de la Martinique, 19/11/2024, n° 2400718

Tribunal administratif 19 novembre 2024 régime indemnitaire irrecevabilité de la requête visant la modification d’un acte administratif (exigence d’annulation ou de paiement)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que le juge administratif ne peut pas corriger un acte administratif (ex. prise en charge des frais de transport, reconnaissance d’ancienneté) ; il ne peut se prononcer que sur l’annulation de l’acte ou sur le versement d’une somme. De plus, la requête était prématurée car le délai de recours de deux mois n’était pas écoulé, rendant la demande manifestement irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B demande au tribunal de corriger la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a nommé en tant que fonctionnaire stagiaire dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur pour une durée de douze mois à compter du 14 octobre 2024, en ce qu'elle ne mentionne pas la prise en charge de la totalité de ses frais de transport et son ancienneté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
3. En l'espèce, si M. B demande au tribunal de corriger l'arrêté du 12 septembre 2024 en ce qu'il ne mentionne pas la prise en charge de la totalité de ses frais de transport et son ancienneté, ces conclusions qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative ni au paiement d'une somme d'argent ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par suite, elles sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () "
5. En réponse à un courrier du greffe du tribunal du 8 novembre 2024 l'invitant à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l'acte dont il entendait demander l'annulation, M. B a produit deux courriels des 24 octobre 2024 et 4 novembre 2024 adressés à son administration et reproduisant les termes de la requête. A supposer qu'il puisse être regardé comme demandant l'annulation d'un refus implicite qui aurait été opposé à cette demande, une telle décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, en vertu des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la requête de M. B présentée avant qu'une décision de refus ne soit née, est prématurée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle requête postérieurement à l'intervention d'une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de modification de l'arrêté en litige.
O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 19 novembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400718

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