Tribunal Administratif de Nantes, 29/11/2024, n° 2417616
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a examiné la légalité de la décision de la rectrice plaçant une fonctionnaire en congé longue maladie d'office, en soulignant que l'absence de rapport médical du comité et le manquement à la compétence de l'auteur de l'arrêt constituent des vices de procédure. La décision précise les conditions de validité d’un congé longue maladie d'office, offrant ainsi un fondement juridique clair et transposable pour contester des mesures similaires dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cavalier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la rectrice de la région académique des Pays-de-la-Loire l'a placée en congé de longue maladie d'office du 26 février 2024 au 25 août 2024 et de l'arrêté du même jour prolongeant son congé longue maladie d'office du 26 août 2024 au 25 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que les décisions attaquées conduisent à une diminution de sa rémunération à compter du mois d'octobre 2024 par la suppression de son indemnité de fonction sa rémunération étant appelée à diminuer de 50% à compter du mois de février 2025 début de sa deuxième année de congé longue maladie et que son administration lui retient déjà des prétendus trop perçus à compter du mois de février 2024 ; il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle doit aviser son employeur de ses déplacements et méconnaît la liberté de travailler dès que cette position statutaire lui interdit toute activité professionnelle ; elle porte atteinte à ses droits en matière de rémunération et de congés annuels, à sa santé et sa dignité.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
* elle est entachée de vices de procédure en ce que le médecin du travail n'a pas produit de rapport lors du comité médical en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 et en ce qu'elle n'a pas été reçue par un médecin expert avant cette réunion ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 dès lors que ces dispositions contiennent des affections dont elle ne souffre pas et au regard de l'article 28 de ce même décret puisque le comité médical ne précise en quoi son état de santé l'empêcherait de travailler, le médecin agréé ayant rendu un avis défavorable à la prolongation de cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la rectrice de la région académique des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que le préjudice financier n'est pas établi alors que l'éventuelle rémunération à demi-traitement n'est pas prévue avant le mois de février 2025, les autres atteintes alléguées à la liberté d'aller et venir au droit au travail et à l'obligation qui lui est faite de se présenter devant un médecin agrée sont sans fondement en droit pour justifier de l'urgence à statuer ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2417791 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Cavalier, représentant Mme A ;
- et les observations du représentant de la rectrice de la région académique des Pays-de-la-Loire.
La clôture de l'instruction a été différée au 26 novembre 2024 à 15h00.
Un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024 à 9h20, présenté par Mme A a été communiqué, dans lequel elle soutient qu'elle a déjà reçu l'annonce, par courrier du 15 novembre 2024, que son congé de longue maladie d'office serait renouvelé, à tout le moins dans l'attente de l'avis du conseil médical, la plaçant à brève échéance à demi-traitement, alors que ses congés annuels annulés ne lui ont pas été restitués
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d'administration de l'Etat, occupant depuis 2020 les fonctions de chargée d'aide au pilotage de la contractualisation à l'université d'Angers a été informée d'un changement d'affectation à intervenir au début de l'année 2024. Le déroulement de la rencontre avec le directeur des ressources humaines le 14 février 2024, au sujet de la nouvelle affectation de Mme A en tant que chargée de l'inventaire physique, a conduit la rectrice de l'académie de Nantes à infliger à l'intéressée une suspension de ses fonctions à titre conservatoire. Par courrier du 3 juillet 2024 Mme A a été informée de son affectation sur l'emploi de coordinatrice des examens des étudiants avec aménagements d'études à compter du 28 août 2024. Placée en arrêt maladie à compter du 7 juin 2024 puis en congés ordinaires du 22 juillet au 23 août 2024 l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la rectrice de la région académique des Pays-de-la-Loire l'a placée en congé de longue maladie d'office du 26 février 2024 au 25 août 2024 et d'un arrêté du même jour prolongeant son congé longue maladie d'office du 26 août 2024 au 25 novembre 2024. Par la présence requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les arrêtés du 27 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d'injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de la région académique des Pays-de-la-Loire.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2417616