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Tribunal Administratif de Nantes, 19/11/2024, n° 2200090

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 19 novembre 2024 retraite prise en compte de l'avancement d'échelon durant la période de maintien en fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la liquidation de la pension doit s’appuyer sur l’indice correspondant à l’échelon effectivement détenu depuis au moins six mois avant la cessation du service, même pendant une période de maintien en fonctions dans l’intérêt du service. Ainsi, la révision du titre de pension de Mme B au 6ᵉ échelon a été annulée au profit du 7ᵉ échelon, établissant un principe clair transposable aux fonctionnaires territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a procédé à la révision de son titre de pension afin de lui affecter l'indice brut 995 correspondant au 6ème échelon du grade de professeur certifié hors classe, ainsi que le titre de pension n° B21067035 concédé par arrêté du 22 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui accorder un nouveau titre de pension prenant en compte son avancement au 7ème échelon du grade de professeur certifié hors classe.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée, qui doit s'analyser comme une décision de retrait de la décision du 22 janvier 2021 lui octroyant un avancement d'échelon, a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que son administration gestionnaire a retenu la date du 31 décembre 2020 comme début de sa période de prolongation dans l'intérêt du service ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite dès que celles-ci ne font pas obstacle à la prise en compte, pour le calcul de la pension, d'un avancement d'échelon réalisé au cours d'une période de prolongation dans l'intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de la requérante est infondée.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure certifiée hors classe née le 23 mai 1953, a été autorisée à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge fixée à soixante-six ans et deux mois, soit le 23 juillet 2019, jusqu'au 30 décembre 2020. Elle a été admise à la retraite à compter de cette date par un arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 15 mars 2021, avec maintien en fonctions dans l'intérêt du service jusqu'au 31 juillet 2021, afin de terminer l'année scolaire 2020-2021. Au cours de sa période de maintien en fonctions, elle a, par un arrêté du 22 janvier 2021, été promue au 7ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2021. Par un arrêté du 31 mai 2021, Mme B s'est vue concéder une pension civile de retraite avec effet à compter du 1er août 2021, liquidée sur la base du 6ème échelon du grade de professeur certifié hors classe. L'intéressée a demandé au service des retraites de l'Etat de réviser sa pension sur la base du 7ème échelon de son grade. Il a été fait droit à sa demande et un titre de pension lui a été concédé, par un arrêté du 25 octobre 2021, avec liquidation de ses droits sur la base du 7ème échelon de son grade. Par une décision du 16 novembre 2021, a été révisé le titre de pension de Mme B, concédé en dernier lieu par un arrêté du 22 novembre 2021, en procédant à la liquidation de sa pension sur la base du 6ème échelon de son grade. Mme B conteste ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ". Aux termes de l'article L. 15 du même code : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 26 bis du même code : " Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ".
3. D'une part, il résulte du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un fonctionnaire ne peut légalement prétendre à ce que sa pension soit liquidée sur la base du traitement afférent au dernier indice obtenu avant la cessation des services valables pour la retraite que dans la mesure où il justifie, à cette date, de six mois de services effectifs dans les grade, classe et échelon correspondant à cet indice.
4. D'autre part, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée.
5. La période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021, au cours de laquelle Mme B a continué d'exercer ses fonctions dans l'intérêt du service, doit être considérée, pour application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires, comme des services valables pour la retraite. A la date à laquelle la pension de Mme B lui a été concédée, le 1er août 2021, l'intéressée occupait le 7ème échelon du grade de professeur certifié hors classe depuis plus de six mois. Ainsi, en procédant à la liquidation de la pension de Mme B sur la base du 6ème échelon du grade de Mme B, le ministre a fait une inexacte application des dispositions législatives précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle il a été procédé à la révision de son titre de pension afin de lui affecter l'indice brut 995 correspondant au 6ème échelon du grade de professeur certifié hors classe, et, par voie de conséquence, à solliciter la révision de son titre de pension n° B21067035 concédé par arrêté du 22 novembre 2021.
7. Il y a lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 5, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à la révision du titre de pension de Mme B en liquidant ses droits sur la base du 7ème échelon du grade de professeur certifié hors classe et de régulariser la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2021 et le titre de pension n° B21067035 concédé par arrêté du 22 novembre 2021 sont annulés.
Article 2 : 7. Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à la révision du titre de pension de Mme B en liquidant ses droits sur la base du 7ème échelon du grade de professeur certifié hors classe et de régulariser la situation de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL

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