Tribunal Administratif de Nantes, 25/11/2024, n° 2112176
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que toute requête tendant à obtenir une indemnité financière doit être précédée d'une demande d'indemnisation adressée à l'administration et d'une décision de rejet de cette demande ; à défaut, la requête est irrecevable. Cette règle de procédure s’applique aux agents territoriaux victimes de harcèlement ou de tout autre préjudice, imposant la nécessité d’un recours administratif préalable avant tout contentieux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme B C, représentée par Me Pollet Rouyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral et sexuel qu'elle a subi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, date de présentation de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses obligations de " prévention " et de " sécurité " ainsi que des mesures discriminatoires dont elle a fait l'objet, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, date de présentation de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 688 euros au titre des préjudices matériels résultant de ses frais d'avocat, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, date de présentation de sa demande indemnitaire préalable ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle fait l'objet, depuis 2017, de harcèlement sexuel et moral de la part du directeur adjoint de l'établissement où elle exerçait ; ce harcèlement est établi par la constance de son récit, les preuves matérielles versées au dossier, son absence d'intérêt à livrer un faux témoignage, la cohérence de ses démarches, ainsi que par les témoignages directs et indirects corroborant ses allégations ; cette situation a été à l'origine d'une dégradation de son état de santé, laquelle est démontrée par les différents éléments médicaux produits et par la reconnaissance du caractère professionnel de maladie, laquelle lui a été accordée le 25 juin 2019 ; aucune de ses alertes sur cette situation n'a été prise en compte par la direction de son établissement ;
- les services académiques ont manqué à leurs obligations de prévention et sécurité en matière de harcèlement moral et sexuel telles que définies, notamment, par l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2021 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique ; aucune action n'a été menée pour éviter la survenue des agissements dont elle a été victime, renforçant ainsi son sentiment d'impuissance face à la situation ;
- en ne menant aucune enquête à la suite de sa dénonciation des faits, le rectorat et la direction diocésaine de l'enseignement catholique (DDEC) ont gravement manqué à leurs obligations en matière de santé et de sécurité ; elle a par ailleurs fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de sa direction ;
- elle est fondée à obtenir réparation des préjudices subis du fait de cette situation, selon les montants suivants : 35 000 euros au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral et sexuel subi ; 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant des manquements de l'administration en matière de prévention et de sécurité, ainsi que des mesures discriminatoires dont elle a fait l'objet ; 2 688 euros au titre du préjudice matériel résultant de ses frais d'avocat.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires de la requérante n'ont été précédées d'aucune demande indemnitaire préalable, rendant ainsi son action forclose ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, maîtresse contractuelle de l'enseignement privé, a été affectée en 2016 à l'école privée de l'Immaculée Conception à Angers (Maine et Loire). L'intéressée a demandé, par courrier du 12 septembre 2018, la protection fonctionnelle auprès de l'inspecteur d'académie, estimant avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement sexuel commis par M. A, directeur adjoint de l'établissement susmentionné. Par une décision du 7 novembre 2018, le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été octroyé. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 47 688 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
4. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
5. Si la requérante soutient avoir adressé une demande indemnitaire préalable au recteur de l'académie de Nantes par un courrier du 26 mars 2021, il ne résulte pas de l'instruction que ce courrier, au demeurant non daté, aurait effectivement été réceptionné par l'administration, l'intéressée se bornant à produire une capture d'écran faisant état du suivi d'une lettre recommandée dont l'identité et l'adresse du destinataire ne sont pas mentionnées. Aussi, et alors qu'aucune régularisation n'est intervenue à ce titre en cours d'instance, Mme C ne saurait être regardée comme ayant lié le contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'annulation, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER
Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,