Tribunal Administratif de Nantes, 27/11/2024, n° 2418272
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rappelé que, dès lors que l’urgence et un doute sérieux sur la légalité d’un refus d’accorder la protection fonctionnelle sont établis, le juge des référés peut suspendre l’exécution de la décision implicite de refus. Il a confirmé que l’article L.134‑1 du CGF impose à la collectivité une obligation de protection de l’agent victime d’attaques liées à ses fonctions, et que le refus de cette protection peut être contesté en référé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Daumont, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale des finances publiques de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est victime d'agissements répétés caractérisant un harcèlement moral, en ne lui ayant pas fourni suffisamment de travail, en lui adressant des consignes de travail contradictoires ou des demandes de travail faite au dernier moment de la journée, en la plaçant en situation d'isolement relationnel, en discréditant ses dires, en ne lui fournissant pas des conditions de travail adaptées et compte tenu du comportement agressif de ses supérieurs à de nombreuses reprises, faits dont elle averti en vain sa hiérarchie ce qui a contribué à grandement affecter sa santé mentale et compromet son avenir professionnel ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente administrative principale des finances publiques de 2ème classe, exerce depuis le 1er septembre 2020 ses fonctions au sein de la direction des services informatiques centre Ouest. Elle déclare avoir été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques et notamment de M. C et de Mme A, de nature à engager la responsabilité de son administration. Par une demande préalable reçue par sa hiérarchie par courriel du 24 juillet 2024, Mme B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle afin de la protéger des agissements de Mme A qui se montre particulièrement agressive à son encontre. Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code " Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions ". Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général.
5. Le refus par l'administration d'accorder à un agent public, au titre de la protection prévue par les articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, la prise en charge des frais et honoraires de procédure et des autres frais médicaux résultant des attaques subies à l'occasion ou du fait de ses fonctions, est susceptible de créer une situation d'urgence lorsque le coût de ces frais exposerait l'intéressé à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face et compromettrait ainsi la possibilité pour lui d'assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes ou son état de santé. Il appartient au requérant d'apporter, devant le juge des référés, les éléments permettant d'apprécier si la condition d'urgence est remplie.
6. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande de protection fonctionnelle Mme B soutient, pour l'essentiel, que les agissements de ses chefs de services sont constitutifs d'un harcèlement moral, et, ce faisant, qu'elle est en droit d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle. Toutefois, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, l'intéressée, par son argumentation, n'établit aucunement la nécessité, à brève échéance, d'une prise en charge médicale ou de l'assistance d'un avocat dans le cadre d'une action administrative amiable, non plus que l'imminence et la nature exacte d'une éventuelle action contentieuse devant le juge pénal, alors au demeurant qu'il est constant que, dans le cadre de la présente instance et de l'instance au fond y afférent, celle-ci a été financièrement en mesure de recourir à un avocat.
7. Il résulte de ce qui précède, l'une des conditions rappelées précédemment n'étant pas satisfaite, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°241827