Tribunal Administratif de Nantes, 25/11/2024, n° 2109845
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la subrogation de l’État pour récupérer les frais d’indemnisation d’un agent victime d’un accident relève de sa compétence administrative et que les titres de perception doivent être contestés préalablement devant le comptable public. La décision précise les conditions de mise en œuvre de l’action subrogatoire contre l’assureur et les modalités de contestation, offrant un cadre exploitable pour contester des titres de perception abusifs contre les agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2021 et 2 juin 2023, la société MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF, représentée par Me Viaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perceptions n°s PAYL 20 2600086246, PAYL 20 2600086247 et PAYL 20 2600086249, émis le 21 décembre 2020 par la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire, par lesquels le recteur de l'académie de Nantes l'a constituée débitrice des sommes de 435,28 euros, 2 523,31 euros et 986,19 euros au titre d'un accident survenu le 9 décembre 2019 et impliquant l'un de ses assurés ;
2°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Nantes le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il n'est pas apporté la preuve de la responsabilité de son assuré dans le dommage à l'origine de l'action subrogatoire menée par le recteur de l'académie de Nantes, l'ayant conduit à solliciter auprès de la société FILIA MAIF le versement de la somme de 3 944, 78 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que les titres de perceptions auraient fait l'objet d'une contestation préalable devant le comptable public ;
- la créance de l'Etat étant de nature privée dès lors qu'elle trouve son fondement dans le recours subrogatoire ouvert au tiers payeur au titre de la réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, le contentieux de l'opposition au titre de perception relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
La requête a été communiquée, à titre d'observateur, au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985 ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 :
- le rapport de M. Tavernier,
- les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
- et les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, représentant la société MAIF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles en Mayenne, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 9 décembre 2019 en séparant deux élèves impliqués dans une altercation physique. Imputant la responsabilité de cet accident à l'un de ces deux élèves, le recteur de l'académie de Nantes a, par un courrier du 22 septembre 2020, sollicité auprès de la société " FILIA MAIF ", assureur de l'intéressé, le remboursement des frais pris en charge par le rectorat au titre de cet accident, lesquels s'élèvent à 3 944,78 euros. Le 6 octobre 2020, l'assureur a opposé un refus au motif que l'implication dudit élève dans l'accident n'était pas démontrée. Le 19 octobre suivant, le recteur a transmis à la société FILIA MAIF différents éléments en vue d'établir cette imputabilité. Par courrier du 23 octobre 2020, l'assureur a maintenu son refus. Le 21 décembre 2020, la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire a émis à l'encontre de la société trois titres de perception, pour des montants respectifs de 435,28 euros, 2 523,31 euros et 986,19 euros. Par sa requête, la société MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF, demande au tribunal d'annuler ces titres de perception.
Sur l'exception d'incompétence opposée par la rectrice :
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, dans sa version en vigueur : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; / Les frais médicaux et pharmaceutiques ; () ".
3. En outre, aux termes de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage. ". Aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :() / 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; () ". Aux termes de l'article 30 de cette même loi : " Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère dérogatoire ". Enfin, l'article 32 de cette loi dispose : " Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. ".
4. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Nantes a réclamé à la société FILIA MAIF, assureur du tiers désigné responsable du dommage mentionné au point 1, le versement de la somme litigieuse dans le cadre de l'action subrogatoire instituée par l'article 1er précité de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, à la suite de l'accident subi par Mme A
5. Quand il met en jeu la responsabilité de l'auteur d'un dommage, l'Etat, subrogé dans les droits de l'agent public victime de ce dommage en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, cité au point 2, exerce l'action directe ouverte à la victime contre l'auteur du dommage. Cette action relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, l'action exercée par le recteur contre l'assureur du tiers désigné responsable poursuit exclusivement l'obligation dudit assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé et relève donc de la compétence des tribunaux judiciaire. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence opposée par le recteur en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société MAIF doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MAIF est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MAIF, à la ministre de l'éducation nationale et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.