Tribunal Administratif de Grenoble, 05/11/2024, n° 2204181
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le juge d’excès de pouvoir doit apprécier la matérialité des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction ; les manquements d’obéissance et le comportement inapproprié de M. C justifient le blâme et la requête d’annulation est rejetée. Aucun frais de justice n’est imposé à l’agent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 11 février 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la matérialité des faits n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de moyens et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, est affecté au service restauration du lycée de la Mure. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a ) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La sanction est fondée sur les manquements répétés de M. C à son devoir d'obéissance hiérarchique ainsi que sur son comportement inapproprié envers sa supérieure hiérarchique le 16 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'incident transmis le 16 novembre 2021, que M. C a manifesté un comportement de défiance à l'égard de sa hiérarchie, refusant, en premier lieu, de nettoyer une sauteuse utilisée par un autre agent afin de confectionner les repas des lycéens. Par ailleurs, il ressort également du rapport d'incident transmis le 21 octobre 2021 que M. C n'a pas effectué certaines des tâches qui lui étaient attribuées, notamment le nettoyage des vitres et le réapprovisionnement du self-service. Les attestations produites par M. C ne sauraient suffire à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à l'intéressé, ainsi que leur caractère fautif.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. C, partie perdante, sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 200 euros à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
MA. B
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.