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Tribunal Administratif de Grenoble, 20/11/2024, n° 2405562

Tribunal administratif 20 novembre 2024 régime indemnitaire expertise des préjudices patrimoniaux et personnels suite à un accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent public, même en l’absence de faute de la collectivité, peut solliciter une expertise contradictoire afin d’évaluer les préjudices patrimoniaux et personnels liés à un accident de service, le juge des référés pouvant ordonner cette mesure au titre de l’article R.532‑1 du CJA dès lors qu’elle est utile pour le litige actuel ou futur. Les frais d’expertise sont ensuite liquidés et attribués à la partie compétente selon l’article R.621‑13 du CJA.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Durand, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur l'étendue des préjudices qu'il subit du fait de son accident de service ;
2°) de mettre les frais d'expertise à la charge du département de la Haute-Savoie.
Il soutient que :
- l'imputabilité de l'accident de service n'est pas contestée par l'administration ;
- il bénéficie d'une indemnisation forfaitaire au titre de ses pertes revenus ;
- même en l'absence de faute il est légitime à solliciter l'indemnisation complémentaire des autres postes de préjudices en lien avec cet accident de service ;
- il est également susceptible de rechercher la responsabilité pour faute de l'administration, laquelle lui ouvrirait droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le département de la Haute-Savoie représenté par Me Pierson ne s'oppose pas à la demande d'expertise sous les réserves d'usage.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. De même, le juge doit se prononcer au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Alors même qu'un fonctionnaire ou agent public pourrait éventuellement bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité compensant la perte de revenus ou l'incidence professionnelle de son incapacité physique résultant d'un accident de service, ce fonctionnaire ou agent public, qui a subi, du fait de cet accident de service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. En conséquence, est susceptible de présenter un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d'expertise contradictoire sollicitée par un fonctionnaire ou un agent public aux fins d'évaluer les préjudices patrimoniaux non professionnels et personnels.
4. A l'appui de sa demande d'expertise, M. A soutient qu'il a été victime d'un accident de service le 7 septembre 2023, au cours duquel il a été blessé au niveau de l'œil gauche par une pierre projetée lors de l'usage d'un robot téléguidé d'élagage par un de ses collègues. Cet accident a été reconnu imputable au service et M. A est toujours en arrêt de travail depuis l'accident du 7 septembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par M. A est susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel dans la mesure où elle a pour objectif de fixer l'étendue des préjudices patrimoniaux et personnels qu'il subit suite à son accident de service. Dès lors, la demande d'expertise rentre dans le cadre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B, domicilié 14 rue Masséna à Luon (69006) est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. A, détenus ou produits par le centre hospitalier Alpes Léman et le CHU de Grenoble et examiner l'intéressé ;
2° - décrire les séquelles affectant M. A en relation directe et certaine avec l'accident de service dont il a été victime le 7 septembre 2023, indépendamment de l'existence d'un éventuel état antérieur ;
3° - proposer une date de consolidation de l'état physique du requérant, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle, susceptible d'être retenu ;
4° - dans le cas où cet état ne serait pas consolidé, indiquer si des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel peuvent être définies et, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et le quantifier ; indiquer quand un nouvel examen médical pourra fixer la consolidation ;
5°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. A compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;
6° - évaluer chacun de ces préjudices, avant et après consolidation, en lien avec l'accident de service ;
7° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A, le département de la Haute-Savoie et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfertpro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au département de la Haute-Savoie, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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