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Tribunal Administratif de Grenoble, 07/11/2024, n° 2408285

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 novembre 2024 rémunération recouvrement d'un trop‑perçu et suspension du titre de perception

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension du titre de perception, estimant que l’urgence n’était pas remplie : la requérante avait connaissance du trop‑perçu depuis 2022, avait tardé à saisir le juge et les prélèvements mensuels déjà en cours étaient modestes. Le principe confirmé est que, en référé, la suspension d’un acte de recouvrement ne peut être accordée que si l’urgence est réelle et immédiate, ce qui constitue un argument solide pour contester toute demande similaire de suspension de titres de perception auprès des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme D F, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de suspendre l'exécution du titre de perception émis le 18 février 2022 par la direction départementale des finances publiques de l'Isère pour le reversement d'un trop-perçu de rémunération et de la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l'Isère de réexaminer sa situation afin de lui consentir une remise gracieuse ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l'Isère de réexaminer sa situation afin de lui consentir un étalement du paiement de sa créance ;
4°) de condamner la direction départementale des finances publiques de l'Isère au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, eu égard à son indigence financière ;
- le titre de perception n'est pas signé, le titre de perception n'est aucunement signé, ce qui ne permet pas de s'assurer de la compétence de son émetteur ni de l'identification du comptable ;
- il ne mentionne aucune base légale au recouvrement de la créance et doit être regardé comme dépourvu de base légale ;
- il n'indique pas les bases de la liquidation et n'est en conséquence pas motivé ;
- subsidiairement, sa situation financière doit conduire à lui accorder une remise gracieuse ;
- plus subsidiairement, un échéancier pour l'étalement des paiements doit lui être accordé.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête en annulation est tardive ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2408282 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2024 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Messaoudi pour Mme F, Mme C pour la rectrice de l'académie de Grenoble et Mme E pour le directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, (alors épouse B), professeur de lycée professionnel stagiaire, a fait l'objet d'un refus définitif de titularisation le 24 novembre 2021. Un titre de perception d'un montant de 2 551,22 euros a été émis le 18 février 2022 pour le recouvrement d'un trop-perçu de rémunération. Mme F a présenté une demande de remise gracieuse auprès du rectorat le 12 février 2022 puis le 26 février 2024 auprès de la direction départementale des finances publiques. Cette dernière a été rejetée expressément le 13 juin 2024, tout en mentionnant la possibilité de délais de paiement. Le 9 août 2024, par l'intermédiaire de son conseil, elle a formé un recours gracieux contre le titre exécutoire du 18 février 2022, a réitéré sa demande de remise gracieuse et également demandé, à titre infiniment subsidiaire un étalement du recouvrement de sa dette. Le 26 août 2024, son recours contre le titre exécutoire a été expressément rejeté.
2. Par ses conclusions reproduites ci-dessus, Mme F doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution du titre de perception du 18 février 2022 et du rejet de son recours gracieux, mais également de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au juge des référés d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l'Isère de réexaminer sa situation afin de lui consentir un étalement du paiement de sa créance.
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Mme F a eu connaissance de la somme qui lui est réclamée au moins depuis le 12 février 2022, date à laquelle elle a écrit au rectorat pour en demander la remise gracieuse totale. Par ailleurs, ce n'est que deux ans plus tard, le 26 février 2024, qu'elle a transmis à la direction départementale des finances publiques le questionnaire relatif à sa situation financière permettant à l'administration de statuer en toute connaissance de cause sur sa demande, alors que ce formulaire lui avait été transmis en mars 2022. Enfin, il est constant, après les précisions apportées à l'audience, que la dette est progressivement apurée par des prélèvements mensuels qui n'excèdent pas 300 euros. Dans ces conditions, compte tenu tant du délai mis par Mme F pour saisir la juridiction que du montant des prélèvements mensuels, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée pour défaut d'urgence dans l'ensemble de ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours au fond.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, au ministre chargé du budget et des comptes publics et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Isère et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics et à la ministre de l'éducation nationale, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408285

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