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Tribunal Administratif de Marseille, 12/11/2024, n° 2300095

Tribunal administratif 12 novembre 2024 retraite demande préalable d'indemnisation avant contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, pour réclamer une indemnité (ex. 451 000 €) suite à une mise à la retraite anticipée, le requérant doit d'abord adresser une demande d'indemnisation à l'administration ; à défaut, la requête est irrecevable. Il a également rejeté l'argument d'incompétence du signataire et a rappelé l'obligation de motivation écrite des décisions mettant fin à une carrière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bottai, demande au tribunal :
1°) de désigner, par jugement avant dire droit, un expert constant son état de santé et l'imputabilité de son invalidité
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a admis à la retraite de manière anticipée pour invalidité non imputable au service et l'a radié des cadres ;
3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaître son invalidité imputable au service, de lui proposer un reclassement dans un poste de catégorie B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 451 000 euros au titre des différents préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de droit faute de lui avoir proposé un reclassement ;
- il a subi des préjudices à hauteur de 451 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2024 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Cabal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif principal affecté à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, a été placé en congé maladie ordinaire du 28 février 2020 au 28 février 2021 puis en disponibilité d'office pour raisons de santé pendant 6 mois. Par un avis du 3 novembre 2021, le comité médical départemental a estimé que M. B ne pouvait être réintégré, étant inapte de manière définitive et absolue à tout poste dans la fonction publique. Le conseil médical en formation plénière a ainsi été saisi pour avis sur la mise à la retraite anticipée de l'intéressé et a rendu, le 6 septembre 2022, un avis favorable. Par la décision attaquée du 14 novembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a admis à la retraite anticipée et l'a radié des cadres.
Sur les conclusions indemnitaires et la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En application des dispositions de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
4. M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 451 000 euros au titre des différents préjudices qu'il estime avoir subis. Toutefois, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, le requérant n'a pas produit de demande indemnitaire préalable qu'il aurait adressé à l'administration permettant de lier le contentieux tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire du permis de construire en litige, Mme François Sivy, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice des ressources humaines, a été habilitée par une délégation de M. Chassaing, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud, et en cas d'absence de M. C, à prendre, notamment, toutes les décisions relatives la gestion administrative et financière des personnels, aux termes d'un arrêté 11 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs le 14 avril 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En application de ces dispositions, la décision qui, comme l'arrêté contesté, met fin avant son terme normal à la carrière d'un fonctionnaire, est au nombre de celles qui doivent être motivées.
7. L'arrêté portant admission anticipée à la retraite pour invalidité de M. B vise les textes législatifs applicables à sa situation, en particulier le titre V du livre V de la partie législative du code général de la fonction publique, l'avis du 3 novembre 2021 du comité médical départemental et celui du 6 septembre 2022 du comité médical départemental en formation plénière. Si la décision attaquée ne reprend pas les éléments médicaux ayant conduit à cette prise de décision, il n'est pas contesté par M. B que celui-ci a eu connaissance des avis précités et qui indiquait, pour le premier, qu'il était inapte à l'exercice de tout poste dans la fonction publique. Ainsi, ces derniers ayant été adressés, antérieurement à la notification de l'arrêté attaqué, à M. B, lui permettant de connaître les considérations de fait constituant le fondement de l'arrêté, le moyen ne saurait être accueilli.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. ". En outre, aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régime de congés maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône a rendu un avis défavorable à la réintégration du requérant et à son inaptitude absolue et définitive à son poste et à tout poste dans la fonction publique le 3 novembre 2021. La commission de réforme, saisi pour la procédure de mise à la retraite d'office, a également rendu un avis défavorable à la réintégration et a conclu à l'inaptitude définitive. Pour établir son aptitude au poste, le requérant produit un certificat médico-administratif d'aptitude du 21 avril 2021 ainsi que plusieurs certificats médicaux, et notamment d'un psychiatre, du 9 juillet 2021 indiquant que son état clinique lui " paraît compatible avec une reprise à temps plein à l'issue de la période de disponibilité pour raison médicale ", un second certificat du même médecin du 29 septembre 2021, dans lequel il note une amélioration clinique qui s'inscrit dans l'optique d'une réinsertion du patient, et enfin un certificat d'un médecin généraliste, non lisible. Toutefois, ces seuls éléments, peu circonstanciés, sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation rendue par les deux comités médiaux. En outre, si le requérant produit un certificat médical d'aptitude 28 juillet 2020, celui-ci ne conclut pas une reprise de service mais à l'obtention d'un congé longue maladie avec reprise de service non prévisible. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en reconnaissant M. B inapte à toute fonction doit être écarté.
10. En dernier lieu, dès lors que M. B a été reconnu inapte totalement et définitivement à l'exercice de toutes fonctions, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'administration n'était soumise à aucune obligation d'adaptation de poste ou de reclassement.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, conseiller,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,

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