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Tribunal Administratif de Marseille, 19/11/2024, n° 2107840

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 19 novembre 2024 retraite retraite pour invalidité – date d'admission et recevabilité de la requête

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a écarté le non‑recevoir du CHIAP et a jugé que la date d’admission à la retraite pour invalidité ne dépend pas de la décision de disponibilité du fonctionnaire, mais de l’avis favorable de la CNRACL. Il a confirmé que la simple demande de retraite anticipée ne garantit pas l’obtention de la date souhaitée et que la requête est recevable même sans avocat.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2021 et 8 octobre 2022, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité en tant qu'elle fixe la date du 1er août 2021 ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux des 13 et 24 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du CHIAP de procéder à la reconstitution de ses droits à la retraite à compter du 27 avril 2021 et à la régularisation de ses pensions.
Elle soutient que :
- la décision est illégale dès lors que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ayant émis un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité à compter du 27 avril 2021, le directeur du CHIAP devait l'admettre à cette date qui correspondait à la fin de son congé longue durée ce qu'elle avait demandé dès le 27 novembre 2020 ;
- les décisions de rejet de ses recours gracieux sont entachées en outre d'une erreur de fait puisqu'il est affirmé qu'elle a perçu son traitement ce qui n'est pas le cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le CHIAP, représenté par Me Bordet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée du 22 juillet 2021 faisait déjà l'objet d'un recours, que celle concernant l'attribution d'une disponibilité d'office du 27 avril jusqu'au 31 juillet 2021 notifiée le 26 juillet 2021 est devenue définitive et que Mme A ne formule en tout état de cause aucune demande d'annulation et aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, la CNRACL conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du directeur du CHIAP du 22 juillet 2021, Mme A, alors attaché principal d'administration, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle fixe la date du 1er août 2021 ensemble les décisions des 13 et 24 août 2021 de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la CNRACL :
2. Mme A ne formule aucune conclusion à l'encontre de la CNRACL. Par suite, les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à sa mise hors de cause en qualité de gestionnaire de la CNRACL doivent être accueillies.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CHIAP :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le CHIAP, la décision fixant la date à laquelle Mme A a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité au 1er août 2021 et qu'elle attaque devant le tribunal considérant que la date qui aurait dû être mentionnée était celle de sa demande au 27 avril 2021, est bien celle du 22 juillet 2021 et non celle produite par le CHIAP du 26 juillet 2021 la plaçant en disponibilité pour raison de santé du 27 avril 2021 au 31 juillet suivant. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le CHIAP tirée de ce que la décision attaquée aurait dû être celle du 26 juillet 2021 doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
5. Mme A, qui a saisi le tribunal sans le ministère d'un avocat, invoque, eu égard à la teneur de ses écritures, le moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation en fixant la date de ses droits à retraite au 1er août 2022 alors que la CNRACL avait émis un avis favorable à la date du 27 avril 2022 ainsi qu'une erreur de fait dans les décisions de rejet de ses recours gracieux en ce qu'elle n'a pas perçu de plein traitement. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le CHIAP tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 cité au point précédent doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () " et aux termes du premier alinéa de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ". Le fait qu'un fonctionnaire ait demandé sa mise à la retraite anticipée pour invalidité ne lui confère aucun droit à l'obtenir à la date souhaitée par lui tant que son inaptitude définitive à tout emploi n'a pas été reconnue.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 27 novembre 2020 de son employeur sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 27 avril 2021, date de fin de ses droits à congés de longue durée. Le comité médical départemental, réuni en séance le 18 février 2021, a reconnu l'inaptitude totale et définitive de Mme A à toutes fonctions. Le 21 juillet 2021, la CNRACL a émis un avis favorable à la demande de retraite pour invalidité formulée par Mme A, précisant que la date à laquelle la radiation des cadres pouvait intervenir était le 27 avril 2021. En s'estimant lié par la date de notification de l'avis de la CNRACL et en considérant que sa décision devait intervenir le 1er jour du mois suivant cette notification, alors qu'aucun texte ne l'impose, le CHIAP a entaché sa décision du 22 juillet 2021 d'une erreur de droit et d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur du CHIAP du 22 juillet 2021 doit être annulée en tant qu'elle fixe la date d'admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité de Mme A à compter du 1er août 2021 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions des 13 et 24 août 2024 de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif d'annulation sur lequel il se fonde, implique, sous réserve d'un changement de situation de fait ou de droit de la requérante, qu'une nouvelle décision fixant la date d'admission à la retraite de Mme A au 27 avril 2021 soit prise. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du CHIAP d'y procéder et de régulariser la situation administrative et financière de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au CHIAP une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse des dépôts et consignation est mise hors de cause.
Article 2 : La décision du directeur du CHIAP du 22 juillet 2021 est annulée en tant qu'elle fixe le point de départ de l'admission de Mme A à la retraite au 1er août 2021 ainsi que les décisions du directeur du CHIAP de rejet des recours gracieux de Mme A des 13 et 24 août 2024.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du CHIAP de prendre une nouvelle décision admettant Mme A à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 27 avril 2021 et de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CHIAP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis et à la caisse des dépôts et consignation.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël


La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2107840

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