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Tribunal Administratif de Marseille, 06/11/2024, n° 2200522

Tribunal administratif 6 novembre 2024 congés et absences autorisation spéciale d'absence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que les autorisations spéciales d'absence ne peuvent être accordées qu'aux fonctionnaires en position d'activité ; un agent placé en disponibilité, même pour raison de santé, ne peut donc prétendre à une ASA. La décision confirme la légalité du refus de la présidente de la métropole, fondé sur la compétence liée et l'absence de position d'activité de l'agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 23janvier 2024 et non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de le positionner en autorisation spéciale d'absence (ASA) à compter du 2 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de reprise sur un poste adapté qui lui est opposé n'est pas motivé en droit ;
- les motifs de la décision attaquée sont erronés dans la mesure où il aurait dû être considéré en position d'activité et qu'aucun texte n'envisage de refuser d'accorder une ASA à un agent en disponibilité ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit car son placement en disponibilité est illégal du fait de son aptitude à la reprise du travail sur un nouveau poste ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'administration doit lui proposer un poste adapté et par voie de conséquence lui octroyer une ASA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représenté par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'exception d'illégalité soulevée par le requérant est irrecevable dès lors que la décision le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé est définitive ;
- les autres moyens de la requête sont inopérants dès lors qu'elle était tenue de prendre la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Sindres, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint technique territorial, initialement affecté aux fonctions de ripeur et conducteur d'engin, au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence. Il a été placé en congé de longue maladie du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2020. Par un avis du 25 février 2021, le comité médical a constaté son inaptitude absolue et définitive à son poste, la reprise devant se faire sur un nouveau poste, et a préconisé une disponibilité pour raison de santé de 9 mois. L'administration a pris une décision conforme le 23 mars 2021. Par arrêtés des 23 mars 2021, 5 juillet 2021, 7 décembre 2021 et 27 juin 2022, M. A a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour les périodes du 4 septembre 2020 au 3 juin 2021, du 4 juin 2021 au 3 décembre 2021, du 4 décembre 2021 au 3 juin 2022 et du 4 juin au 4 décembre 2022. Le 8 novembre 2021, M. A a saisi la métropole Aix-Marseille-Provence d'une demande de placement en autorisation spéciale d'absence du fait de son état de santé assortie d'un certificat médical préconisant une telle mesure à compter du 2 novembre 2021. M. A demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande et à ce qu'il soit enjoint à celle-ci de réexaminer sa situation administrative.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.- Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental () ". Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite () ".
3. Il résulte de leur nature même que les autorisations d'absence, qui correspondent à des jours de congé supplémentaires accordés aux fonctionnaires et constituent un élément de leur statut, ne peuvent être octroyées qu'à des agents en position d'activité. La nécessité pour l'agent de se trouver en position d'activité pour prétendre au bénéfice d'une autorisation spéciale d'absence résulte également du régime général des autorisations d'absence, selon lequel il appartient au chef de service d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge.
4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A dont l'inaptitude absolue et définitive à ses fonctions avait été constatée et qui était dans l'attente d'un reclassement ou d'un poste aménagé, se trouvait en disponibilité pour raison de santé par l'effet d'un arrêté du 5 juillet 2021 devenu définitif. Par suite, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence était en situation de compétence liée pour refuser sa demande de placement en autorisation spéciale d'absence, ainsi que le souligne le mémoire en défense. Dès lors, les moyens présentés par M. A à l'encontre de sa décision du 19 novembre 2021 doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.

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