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Tribunal Administratif de Marseille, 28/11/2024, n° 2208152

Tribunal administratif 28 novembre 2024 discipline procédure disciplinaire – droit de citer des témoins et proportionnalité de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le fonctionnaire doit prouver qu’il a demandé à citer un témoin ; à défaut, aucune violation de procédure ne peut être invoquée. Il confirme que le juge doit apprécier la matérialité des faits reprochés, leur qualification de faute et la proportionnalité de la sanction. En l’espèce, la sanction d’exclusion temporaire de six jours avec sursis a été jugée régulière et la requête du fonctionnaire rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué, M. D E, représenté par Me Humbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Châteauneuf-les-Martigues lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six jours avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune et le conseil de discipline n'ont pas fait droit à sa demande de présentation de témoin ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me Lucchini, conclut au rejet de la requête et demande à ce que le tribunal mette à la charge de M. E la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lucchini, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, brigadier-chef principal de police municipale en fonction depuis 2017 à la commune de Châteauneuf-Les-Martigues, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six jours avec sursis.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. "
3. M. E ne rapporte pas la preuve de sa demande de citation d'un témoin au conseil de discipline qui s'est tenu le 4 juillet 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été opposé un refus à sa demande et que la sanction serait ainsi entachée d'un vice de procédure.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 2° Deuxième groupe () c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (). ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l'affirmative, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour fonder la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six jours avec sursis, le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a considéré que même si les éléments utilisés par l'intéressé contre Mme B dans son courrier du 6 octobre 2021 sont d'une faible gravité, ce dénigrement d'un nouvel agent de surveillance de la voie publique (ASVP) par le moyen d'une dénonciation en partie calomnieuse constitue une tentative d'intimidation d'un agent témoin dans une procédure disciplinaire concernant M. E. Il a également souligné qu'il s'agissait pour la collectivité de mettre un terme à la forme de harcèlement initiée par M. E à l'encontre de Mme B.
7. S'agissant du premier grief retenu, M. E a rapporté à l'autorité territoriale par courrier du 6 octobre 2021 que Mme B se trouvait au domicile d'un tiers sur son temps de vacation et qu'il l'avait également vue utiliser une trottinette électrique à contresens dans une rue de la commune, portant ainsi atteinte à l'image de la police municipale. Si M. E maintient ses dires, il est établi par les pièces du dossier émanant de l'enquête menée par les services de la commune, et notamment des témoignages concordants de Mme B, de M. C, binôme du requérant, et de Mme A, cheffe de service de M. E, que Mme B se trouvait à son propre domicile sur son temps de pause méridienne et non sur son temps de vacation et qu'elle n'a pas adopté un comportement contrevenant aux règles de la sécurité routière depuis qu'elle a été recrutée en tant qu'ASVP. M. E ne conteste pas utilement la matérialité des faits en invoquant sa bonne foi et les modalités de réception et de conservation des vidéogrammes par l'application " Snapchat ". Dans ces conditions, le requérant, qui occupe, ainsi qu'il le précise lui-même, les fonctions de policier municipal depuis près de trente ans, a commis une faute en ne vérifiant pas ses propres impressions au visionnage d'une vidéo qui au demeurant ne lui était pas destinée. Par ailleurs, si M. E indique que la sanction contestée s'inscrit dans un contexte conflictuel avec son directeur de la prévention, de la sécurité et de la police municipale, qu'il a été affecté sans son accord à la brigade de jour en 2020, s'est vu infliger un blâme ainsi qu'une première exclusion temporaire de fonction de trois jours en 2021, ces éléments ne sont pas de nature à contredire la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la présente instance. Par suite, le premier grief retenu par la décision contestée est matériellement établi.
8. S'agissant de second grief, à savoir un comportement s'apparentant à une forme de harcèlement à l'encontre de Mme B, M. E conteste également les termes de " harcèlement moral " ainsi que celui " d'intimidation " employés par l'administration. Toutefois, la commune produit en défense un courrier de Mme B du 20 décembre 2021 faisant part de son " désarroi " et de son souhait de déposer une main-courante compte tenu du comportement inquiétant de M. E à son égard consistant notamment à nuire à son image par l'intermédiaire de collègues. Ses dires sont corroborés par un message internet du 3 décembre 2021 de l'adjoint au directeur de la sécurité de la prévention et de la police municipale indiquant avoir été alerté par un agent des agissements de M. E. Les critiques énoncées par M. E à l'encontre de Mme B correspondent à la période à laquelle celle-ci a témoigné dans le cadre de l'enquête disciplinaire ayant donné lieu à une première sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 3 jours prononcée à l'encontre du requérant le 13 décembre 2021. Dans ses conditions, compte tenu des critiques non fondées exprimées par M. E et de ce contexte, la commune a pu qualifier le comportement du requérant d'intimidation. S'il est vrai que l'administration évoque de manière vague " une forme de harcèlement moral " de la part de M. E, il est souligné que la décision se borne à reprendre les termes du courrier du 20 décembre 2021 de Mme B sans pour autant en retenir la qualification juridique. Par suite, la matérialité du second grief retenu est également établie.
9. La matérialité des griefs retenus étant établie et ces derniers étant constitutifs d'un comportement fautif dans l'exercice des fonctions, la commune a pu infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six jours avec sursis à M. E.
10. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la sanction est disproportionnée compte tenu de l'absence de preuves irréfutables et des conséquences potentiellement dévastatrices pour sa carrière, M. E ne conteste ni sérieusement ni utilement le caractère proportionné de la sanction par rapport à la faute commise. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que pour infliger la sanction d'exclusion temporaire de 6 jours, il a été tenu compte des sanctions disciplinaires précédemment infligées à l'intéressé, au nombre de deux, du degré de gravité de la faute commise et qu'un sursis total a été décidé au vu de la nécessité de pacifier les conflits en cours au sein de la collectivité. Sur ce dernier point, il est souligné que M. E sera dispensé définitivement de l'accomplissement de la sanction si, durant une période de cinq ans, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction que l'avertissement ou le blâme. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-Les-Martigues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Châteauneuf-Les-Martigues sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera la somme de 1 000 euros à la commune de Châteauneuf-Les-Martigues au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président
signé
T. Vanhullebus La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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