123juridique.fr

Tribunal Administratif d'Orléans, 05/11/2024, n° 2203855

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 5 novembre 2024 retraite date d'admission à la retraite et prolongation d'activité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, en l'absence de demande de prolongation d'activité, le fonctionnaire doit être admis à la retraite à la date de sa limite d’âge. L’arrêté d’admission anticipée est déclaré illégal, mais aucune indemnité n’est due faute de faute de l’administration. La décision établit clairement la règle applicable aux agents territoriaux concernant la fixation de la date de départ à la retraite.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices liés aux dysfonctionnements de gestion par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours de sa date de départ à la retraite, les sommes correspondant aux pensions de retraites complémentaires qu'il aurait dû percevoir en juillet, août, septembre et octobre 2022.
Il soutient qu'il a demandé le 15 juillet 2021 aux services du rectorat à être admis à la retraite le 1er octobre 2022 et que, par un arrêté du 6 septembre 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a fait droit à cette demande mais que, par un nouvel arrêté du 20 juin 2022, elle a retiré son arrêté du 6 septembre 2021 et l'a admis à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 juin 2022 et qu'il n'a en conséquence pas perçu les pensions complémentaires de juillet, août, septembre et octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 26 juin 1955, a exercé au grade de professeur certifié de classe normale, les fonctions de professeur de sciences économiques et sociales au lycée polyvalent Maurice Genevoix d'Ingré. Le 16 juillet 2021, il a sollicité son admission à la retraite pour ancienneté d'âge et de services au 1er octobre 2022. Par un arrêté du 6 septembre suivant, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a fait droit à cette demande puis, par un nouvel arrêté du 20 juin 2022, cette même autorité a retiré son arrêté du 6 septembre 2021 et admis M. B à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 juin 2022. Par un courrier du 29 août 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, ainsi qu'une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices associés à cette modification. Par une décision du 10 octobre suivant, le recteur a rejeté l'ensemble de ces demandes. M. B qui sollicite la " récupération " de ses pensions de retraite CARSAT et complémentaire AGIRC-ARRCO non perçues au titre des mois de juillet à octobre 2021 doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser en réparation des préjudices liés aux dysfonctionnements de gestion par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours de sa date de départ à la retraite les sommes correspondants aux pensions de retraites complémentaires qu'il aurait dû percevoir en juillet, août, septembre et octobre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. () " et aux termes de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique. / () ".
3. Il est constant que M. B, né le 26 juin 1955, a atteint sa limite d'âge à 67 ans le 26 juin 2022 et il résulte de l'instruction qu'à cette date il n'avait pas présenté de demande tendant à la prolongation de son activité. Dans ces circonstances, l'arrêté du 16 juillet 2021 l'admettant à la retraite au-delà du 26 juin 2022 étant illégal, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours était tenue de le retirer et de lui substituer un nouvel arrêté portant admission à la retraite du requérant à la date de sa limite d'âge.
4. En second lieu, à supposer que le requérant soutienne que la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a commis à son encontre un défaut d'information quant à la modification de la date de son admission à la retraite, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du rectorat en date du 10 octobre 2022, d'une part que M. B avait été rendu destinataire dès le 8 juin 2021 d'un courrier de la division des personnels enseignants du rectorat l'avertissant qu'il atteindrait le 26 juin 2022 la limite d'âge fixée à 67 ans, d'autre part que postérieurement à l'édiction du premier arrêté, en date du 6 septembre 2021, l'admettant à la retraite, le pôle retraite du rectorat l'a contacté téléphoniquement, le 17 juin 2022, pour l'avertir de la modification à venir de la date de sa radiation des cadres pour limite d'âge à défaut de présentation d'ici cette date d'une demande de prolongation propre à y faire obstacle et, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il est constant que M. B n'a pas présenté de demande tendant à la prolongation de son activité.
5. Dès lors, M. B n'établissant pas qu'une illégalité fautive aurait été commise par le rectorat, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème