Tribunal Administratif d'Orléans, 28/11/2024, n° 2404723
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le recours contre une décision administrative (refus de points de la NBI) doit être présenté dans les deux mois suivant la notification, même si celle-ci est transmise par courriel. La requête tardive de Mme B A a donc été déclarée irrecevable et rejetée, rappelant l’obligation de respecter strictement les délais de recours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours lui a refusé l'octroi de points de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec effet rétroactif, au titre de l'accueil régulier à l'infirmerie du collège Les Pressigny de Selles-sur-Cher (41) où elle exerce en qualité d'infirmière, d'un élève lourdement handicapé scolarisé en classe U.L.I.S.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. La décision du 14 juin 2024 dont Mme A demande l'annulation, qui comporte la mention des voies et délais et recours ouverts à son encontre, lui a été transmise par un courriel en date du 19 juin 2024. Par suite, sa requête, enregistrée le 4 novembre 2024, est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 28 novembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.