Tribunal Administratif d'Orléans, 05/11/2024, n° 2203309
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a déclaré son incompétence pour statuer sur le trop‑perçu d’indemnités journalières, rappelant que les litiges de sécurité sociale relèvent du juge judiciaire même lorsqu’ils concernent des agents contractuels de l’État. Ainsi, les titres de perception émis par les services fiscaux pour des indus de rémunération ne peuvent être contestés devant le juge administratif, mais doivent être portés devant le tribunal judiciaire.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 décembre 2021 par les services de la direction départementale des finances publiques de l'Indre-et-Loire (DDFIP 37) pour le recouvrement d'indus sur sa rémunération en qualité de professeure remplaçante à hauteur de 7 314,25 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- elle a exercé depuis plus de 3 ans comme professeure remplaçante de management et sciences de gestion dans l'enseignement privé sous contrat et a été placée de novembre 2020 à septembre 2021 en arrêt durant lequel elle devait percevoir un salaire à plein traitement pendant 3 mois puis demi-traitement les 3 mois suivants ; les indemnités journalières étant précomptées, elle savait qu'elle devait rembourser la partie de ces indemnités trop perçue lors de cet arrêt ; en revanche suite à une erreur du service comptable, son salaire à plein traitement ainsi que ses heures supplémentaires lui ont été versés sur les périodes de demi-traitement et sans traitement, ce dont elle n'a pas eu conscience et n'a pas été informée par le service gestionnaire ;
- la demande de remboursement la place dans une situation précaire et la contraint à des démarches ;
- le titre de perception ne tient pas compte de la totalité des reprises effectuées sur ses fiches de paie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le recteur de l'académie d'Orléans Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable, d'une part comme tardive, d'autre part comme sommaire et dépourvue de conclusions ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a déposé un mémoire et des pièces complémentaires le 6 septembre 2024 qui n'ont pas été communiqués
Par un courrier du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête en tant qu'elles se rapportent à un trop-perçu d'indemnités journalières conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme A a répondu au moyen d'ordre public en indiquant qu'elle demande la réduction de sa dette à la somme des indemnités journalières perçues et non reprises, soit 2 644 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours pour exercer, en tant qu'agent contractuel, les fonctions de professeure remplaçante de management et sciences de gestion dans l'enseignement privé sous contrat et ce jusqu'au 31 août 2021. Elle a été placée en congé de maladie les 26 et 27 novembre 2020 puis du 30 novembre 2020 au 14 juillet 2021. A partir du 28 février 2021, du fait qu'elle se trouvait en congé de maladie depuis trois mois, elle n'aurait plus dû percevoir qu'un demi-traitement, puis, à partir du 28 mai 2021, soit trois mois plus tard, ses droits à rémunération étant épuisés, elle n'aurait plus dû percevoir aucune rémunération. Elle a toutefois continué à percevoir une rémunération à plein traitement jusqu'au 30 juin inclus. Le 24 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a émis à son encontre sur l'ordre du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours un titre de perception la rendant redevable d'une somme de 7 314,25 euros, lui-même motivé par l'existence d'un indu sur rémunération et d'indemnités journalières au titre de la période de février à juillet 2021. Par un courrier reçu le 24 janvier 2022, resté sans réponse, Mme A a formé une réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de ce titre de perception, dont elle doit être regardée comme demandant par la présente requête l'annulation.
Sur l'indu d'indemnités journalières :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Par ailleurs, l'article L. 142-8 du même code précise que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 / () ". Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l'État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Les agents contractuels de l'Etat doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale et ont vocation à percevoir les prestations du régime général de sécurité sociale conformément à l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " () La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période () ". Les prestations servies aux agents lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l'employeur.
4. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie d'Orléans-Tour a maintenu la rémunération de Mme A pendant qu'elle était placée en congé maladie et que le titre exécutoire en litige a pour partie pour objet d'obtenir le remboursement des indemnités journalières perçues indûment par l'intéressée. Par suite la contestation de ce titre exécutoire se rattache pour partie à la répétition de prestations versées à un assuré social, en application du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la juridiction compétente est sur ce point celle de l'ordre judiciaire. Par suite, à supposer que la requérante présente des conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige en tant qu'il a pour objet d'obtenir le remboursement d'indemnités journalières, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l'indu de rémunération :
5. Il résulte de l'instruction qu'ainsi que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours le fait valoir, Mme A a perçu à compter du 28 février 2021 jusqu'au 30 juin 2021 un entier traitement alors qu'étant en congé de maladie ordinaire depuis trois mois au 28 février 2021, elle n'aurait dû percevoir qu'un demi-traitement jusqu'au 28 mai suivant et qu'au-delà de cette dernière date elle n'aurait dû percevoir aucun traitement. La requérante ne conteste l'indu revendiqué se rapportant à la période du 28 février 2021 au 30 juin suivant, d'un montant de 3 985,41 euros au titre du traitement brut, 233,72 euros au titre de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (IOE), 83,07 euros au titre de la part modulable de la même indemnité et 61,11 euros au titre de la prime d'attractivité, ni dans son principe, ni dans son montant.
6. En premier lieu, à supposer que la requérante soutienne qu'elle n'a été rendue destinataire d'aucun courrier l'informant de l'existence d'une erreur commise par l'administration en préalable à l'émission du titre querellé, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit, en l'absence d'instauration d'une procédure contradictoire, d'obligation d'information à l'égard du débiteur, antérieurement à l'émission d'un titre de perception. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, l'indu en litige apparaît sur le bulletin de paie de juillet 2021 de l'agent sous les intitulés " ISOE part fixe trop-perçu ", " ISOE part modulable trop-perçu ", " HSA hors suppléances trop-perçu " et " Majoration 1ère HSA (heures supplémentaires année) hors suppléances trop-perçu " et " Prime Grenelle trop perçu ", et sur le décompte de rappel joint au même bulletin dans la rubrique " dû " " demi traitement " pour les mois de " février, mars et avril 2021 " et " sans traitement " pour les mois de mai et juin 2021.
7. En deuxième lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits.
8. Il résulte de l'instruction que c'est par erreur que la liquidation du plein traitement de Mme A s'est poursuivie, erreur liée à une temporalité décalée des services de paie et de gestion du personnel. Aucune décision créatrice de droits n'a pu naître de cette erreur et l'administration n'a donc pas commis d'erreur de droit en lui demandant le remboursement des sommes indûment perçues. Si Mme A fait état de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière, cette erreur se rapportant à la période du 28 février 2021 au 30 juin 2021 a été détectée avec diligence par l'administration, au vu du décompte de rappel établi par ses soins en juillet 2021. D'une part, les circonstances selon lesquelles Mme A est de bonne foi et qu'il est regrettable qu'un tel cumul ait pu se produire, n'ont pas d'incidence sur le bien-fondé de la somme ayant fait l'objet du titre de perception en litige. D'autre part, si elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter des sommes ainsi mises à sa charge, il n'appartient pas au juge administratif d'octroyer une remise gracieuse ou de fixer un échéancier de paiement.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions à fin d'annulation du titre de perception présentées par Mme A en tant qu'elles se rapportent à un indu sur rémunération doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête en tant qu'elles se rapportent à un indu d'indemnités journalières sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.