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Tribunal Administratif d'Orléans, 12/11/2024, n° 2300409

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 novembre 2024 régime indemnitaire avantage spécifique d'ancienneté (ASA) et prescription

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que la décision implicite de rejet, non motivée, était remplacée par l’arrêté du 5 août 2024 accordant l’ASA pour 2020‑2023, rendant caduques les demandes antérieures, lesquelles sont prescrites au titre de la loi de 1968. Il a réaffirmé que l’ASA ne s’applique qu’aux agents affectés administrativement dans les zones concernées, excluant les affectations purement opérationnelles.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire enregistrés le 1er février 2023 et le 11 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande formée le 4 octobre 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des mois de réduction d'échelon et des rappels de traitement qui en résultent ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er mars 2009 en lui attribuant le bénéfice de l'ASA et les mois d'échelons acquis à ce titre et en lui versant les sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision implicite de rejet est illégale car il remplit les conditions pour bénéficier de de l'ASA depuis le 1er mars 2009, la circonscription de sécurité publique d'Orléans au sein de laquelle il est affecté depuis cette date étant listée par l'arrêté ministériel du 3 décembre 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré d'un défaut de motivation est inopérant dès lors qu'il est en situation de compétence liée pour octroyer ou refuser le bénéfice de l'ASA ;
- seule une affectation administrative et non opérationnelle permet de prétendre au versement de l'ASA et le requérant affecté du 1er mars 2009 au 1er septembre 2015 au FMU 45 d'Orléans puis du 1er septembre 2015 au 1er octobre 2020 à la DDSP 45 n'est pas éligible à celle-ci pour ces périodes ;
- par un arrêté du 5 août 2024 le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a reconstitué la carrière du requérant au titre de l'ASA pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 ;
- le requérant a formé sa demande par courrier du 4 octobre 2022 et sa créance est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics :
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
- la décision n° 415948 du Conseil d'Etat du 26 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, exerce les fonctions de brigadier de police. Il a été affecté à la préfecture de police de Paris 1er district puis aux compagnies motocyclistes du 3 février 1997 au 31 août 2002, à l'unité motocycliste zonale (UMZ) CRS ouest du 1er septembre 2002 au 28 février 2009, à la formation motocycliste urbaine (FMU) d'Orléans du 1er mars 2009 au 31 août 2015, à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Loiret du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2020 et en dernier lieu à la circonscription de sécurité publique (CSP) d'Orléans à compter du 1er octobre 2020. Le 4 octobre 2022, il a sollicité l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) à compter du 1er mars 2009 ainsi que l'octroi des mois de réduction d'échelon et des rappels de traitement qui en résultent. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui octroyer l'ASA ainsi que les mois de réduction d'échelon et des rappels de traitement qui en résultent.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 août 2024 postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a consenti à l'ouverture de droits à l'ASA au bénéfice de M. A au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 et reconstitué en conséquence sa carrière.
3. Par suite, d'une part, cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite attaquée et les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'arrêté du 5 août 2024. D'autre part, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction relatives à cette période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 ont perdu leur objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions restant à juger :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; () " et aux termes de l'article 2 du même décret dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte (), pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000 () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, sans distinction selon la nature des tâches confiées aux policiers affectés dans une telle zone.
5. Si M. A soutient qu'il a toujours été affecté à la FMU 45, elle-même rattachée directement à la CSP 45, au titre de la période allant du 1er mars 2009 au 30 septembre 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de sa fiche individuelle synthétique, qu'il a été affecté à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 30 septembre 2020 à la DDSP du Loiret en résidence à Orléans. Il n'était donc plus, sur cette période, affecté administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une circonscription où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Il ne pouvait donc, contrairement à ce qu'il soutient, pas prétendre à l'ASA alors même que le siège de la DDSP se confondrait avec celui de la CSP d'Orléans. Dès lors, en lui refusant le bénéfice de l'ASA au titre de la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2020, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait ou d'appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " la prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant, ou paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () " et aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
7. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve dans les services accomplis par l'intéressé. La prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
8. En l'espèce, M. A n'a sollicité le paiement des rappels de rémunération qu'il estime dus au titre de l'ASA que le 4 octobre 2022. Les créances dont il se prévaut sont donc prescrites au profit de l'Etat pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Par suite et ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre en défense, s'agissant de la période du 1er mars 2009 au 31 août 2015, au cours de laquelle M. A était affecté à la FMU 45, sa créance est prescrite. Dès lors, ses conclusions en tant qu'elle se rapporte à cette période ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A restant à juger doivent être rejetées.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées par le requérant, qui au demeurant n'a pas d'avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté en tant qu'elles se rapportent à la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

L'assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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