123juridique.fr

Tribunal Administratif d'Orléans, 14/11/2024, n° 2103665

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 14 novembre 2024 discipline suspension et maintien de traitement pendant congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, conformément à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, mais que la révocation peut être prononcée même pendant un congé maladie et met fin au maintien de salaire à compter de la date de la décision. Il a également rappelé que l’indemnisation des indemnités journalières relève de la compétence judiciaire, excluant le tribunal administratif de ce volet.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2021 et le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser les sommes de 15 513,21 euros bruts en réparation de son préjudice financier lié à l'absence de versement d'indemnités journalières de congé maladie, de 9 218,66 euros en réparation de son préjudice financier lié à la vente de son bien immobilier, et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens correspondant à des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- en application de la décision de suspension du 23 septembre 2020, avec maintien de salaire, son traitement devait être maintenu jusqu'au 23 janvier 2021 malgré son placement en congé de maladie ordinaire le 23 septembre 2020 et la décision de révocation du 11 janvier 2021, laquelle ne pouvait prendre effet qu'à la fin de ses arrêts de travail successifs, soit le 18 octobre 2021 ;
- si le centre hospitalier entendait exécuter la révocation qu'il lui a notifiée, il lui appartenait de maintenir le versement des indemnités journalières au titre de sa maladie jusqu'au 18 octobre 2021, en vertu des articles L. 161-8, D. 172-1 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice financier tenant d'une part, à l'absence de versement des indemnités journalières auxquelles elle est en droit de prétendre pour la période comprise entre février 2021 et le 18 octobre 2021, soit un montant de 15 513,21 euros bruts, et d'autre part, à la vente prématurée de son bien immobilier, soit un montant de 9 218,66 euros ;
- elle peut prétendre à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, dès lors qu'elle s'est retrouvée sans ressource du jour au lendemain et qu'elle a dû se résigner à vendre son bien immobilier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 novembre 2022, le 2 janvier 2023 et le 24 juin 2023, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit qu'il a placé Mme B en congé de maladie à partir du 23 septembre 2020 et qu'il l'a rémunérée en conséquence, et ce malgré la décision de suspension du même jour qui ne pouvait plus être mise en œuvre ;
- en revanche, ce congé de maladie ne faisait pas obstacle à la révocation de l'intéressée ;
- dans ces conditions, la requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation de ses préjudices dont la réalité, pas plus que le lien de causalité, n'est au demeurant pas établie.
Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête relatives aux indemnités journalières qui relèvent, par nature, des juridictions de l'ordre judiciaire.
Mme B a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 11 octobre 2024 par lesquelles elle soutient faire valoir une perte de traitement qui aurait dû être versé par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucas substituant Me Petit, représentant Mme B et de Me Derec, représentant le centre hospitalier de l'agglomération montargoise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière titulaire, a été recrutée par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise le 27 avril 2015, où elle exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " la Cerisaie ". Informé d'un cas de maltraitance commis par l'intéressée à l'égard d'un résident et d'un comportement général brutal voire violent à l'égard de ses collègues et des résidents, le directeur du centre hospitalier a prononcé à son encontre, le 23 septembre 2020, une décision de suspension de ses fonctions, à titre conservatoire, avec maintien de rémunération. Puis, par deux décisions du 11 janvier 2021, le directeur du centre hospitalier a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation et l'a radiée des cadres. Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à l'indemniser des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait des décisions de suspension et de révocation prises à son encontre alors qu'elle était placée en congé de maladie depuis le 23 septembre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le maintien de rémunération :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ". Selon l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies.
4.
Il résulte des écritures en défense, non contestées, que Mme B a été suspendue de ses fonctions, à titre conservatoire, avec maintien de sa rémunération à compter du 23 septembre 2020, puis qu'elle a été placée, à compter du même jour, en congé de maladie ordinaire. Cette décision ayant nécessairement eu pour effet de mettre un terme à la mesure de suspension, il s'en déduit que c'est à bon droit que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise a fait bénéficier à Mme B du régime de rémunération afférent au congé de maladie en lui versant l'intégralité de son traitement pendant trois mois puis la moitié de son traitement à compter du 24 décembre 2020.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, citées au point 2 du présent jugement, selon lesquels le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé de maladie, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eu s'il n'en avait pas bénéficié.
6. D'autre part, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : () la révocation ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 4° De la révocation () ".
7. La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction. Par suite, un agent faisant l'objet d'une décision de révocation ayant conduit à sa radiation des cadres et à la perte de la qualité de fonctionnaire ne peut bénéficier d'un maintien de sa rémunération à raison de son placement de congé de maladie.
8. Il en résulte que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise aurait dû maintenir le versement d'un demi-traitement jusqu'à la fin de ses arrêts de travail, le 18 octobre 2021, malgré la décision de révocation prise à son encontre le 11 janvier 2021 avec effet au 23 janvier suivant.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été illégalement privée de sa rémunération par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice financier résultant de l'absence de versement de son traitement et, en conséquence, de la vente prématurée de son bien immobilier, ni d'un préjudice moral résultant d'une privation soudaine de ressources alors qu'elle était placée en congé de maladie.
En ce qui concerne le versement d'indemnités journalières :
10. D'une part, aux termes de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale : " Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l' article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail ".
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
12. Si Mme B entend soutenir qu'étant placée en congé de maladie au moment de sa révocation, elle pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise en vertu de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code, qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'agglomération montargoise au versement d'indemnités journalières doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ".
14. La somme demandée par Mme B au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le centre hospitalier de l'agglomération montargoise au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'agglomération montargoise au versement d'indemnités journalières sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de l'agglomération montargoise.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 14 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Besançon, 14/11/2024, n° 2301604

Le tribunal rappelle que, bien que le dossier disciplinaire doive être numéroté conformément aux textes, l'absence de numérotation seule ne constitue pas un vice de procédure suffisant à annuler une sanction. Il précise également qu'aucun entretien préalable…

Tribunal administratif 14 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Paris, 14/11/2024, n° 2427207

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en référé d'un agent suspendu, faute de compétence territoriale : le juge compétent est celui du ressort du lieu d'affectation de l'agent (Tribunal administratif de Montreuil). La décision rappelle que…

Rejet Cour administrative d'appel 14 novembre 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14/11/2024, n° 23BX00995

La Cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif et, par ricochet, l'arrêté de blâme infligé à un agent, en raison du non‑respect par l'autorité disciplinaire des obligations d'information écrite, de communication du dossier et de…

Rejet Tribunal administratif 14 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Pau, 14/11/2024, n° 2402527

Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’un déplacement d’office, en confirmant que, lorsqu’une sanction disciplinaire antérieure a été suspendue pour disproportion, l’administration peut imposer une nouvelle sanction moins sévère sans consulter le…

Tribunal administratif 14 novembre 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Orléans, 14/11/2024, n° 2200181

Le tribunal administratif d'Orléans a jugé que la décision de révocation d'un agent public prise sur la base de témoignages anonymisés n'est pas entachée d'irrégularité si la communication de l'identité des témoins est de nature à leur porter préjudice. Le…