Tribunal Administratif de Besançon, 14/11/2024, n° 2301604
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, bien que le dossier disciplinaire doive être numéroté conformément aux textes, l'absence de numérotation seule ne constitue pas un vice de procédure suffisant à annuler une sanction. Il précise également qu'aucun entretien préalable avec l'autorité hiérarchique n'est exigé avant une exclusion temporaire, et que les conclusions visant d'autres objectifs que l'annulation ou le paiement sont irrecevables.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 août 2023, 8 octobre 2023 et 4 mars 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) " de dire que l'article de journal de l'Est Républicain doit être éliminé de toute la procédure " ;
2°) " de dire que le vote de la commission de discipline a été influencé par cet article " ;
3°) " de dire que le vote s'étant joué à une voie près, il aurait été favorable si la commission avait disposé de documents éclairants " ;
4°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de douze mois, assortie d'un sursis de trois mois ;
5°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser rétroactivement le salaire dont il a été privé ;
6°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que :
' les pièces du dossier de la procédure disciplinaire n'étaient pas numérotées ;
' elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable ;
' la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline s'est fondée sur une pièce mensongère ;
' elle n'a été précédée d'aucune enquête administrative ni d'aucun témoignage ;
- le cumul de la peine pénale et de la sanction attaquée excède le montant le plus élevé de la sanction pénale ;
- la décision attaquée est disproportionnée ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour M. C le 30 juillet 2024, n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 25 septembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité en raison de leur objet des conclusions visées aux points 1°) à 3°) du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur agrégé de mathématiques, a été affecté au lycée Raoul Follereau, dans l'académie de Besançon, à compter du 1er septembre 2012. Le 8 juillet 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Belfort à une peine d'emprisonnement de douze mois, assortie d'un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de douze mois, assortie d'un sursis de trois mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions visées aux points 1°) à 3°) du présent jugement :
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Par suite, les conclusions visées aux points 1°) à 3°) du présent jugement sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : " Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ".
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que les pièces du dossier de M. C n'étaient pas numérotées. Toutefois, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication à l'intéressé, ce seul vice ne saurait avoir privé le requérant d'aucune garantie ni être susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun principe que la procédure contradictoire précédant l'exclusion en litige devait comprendre un entretien préalable avec l'autorité hiérarchique. Par suite, d'autant plus que M. C ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition à ce titre, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline qui s'est tenu le 14 juin 2023, que seuls les faits matériellement établis par le tribunal correctionnel de Belfort dans son jugement du 8 juillet 2022 ont justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire et le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de M. C. En ce sens, il n'est fait état lors des débats d'aucune mention de l'article de presse auquel se réfère l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, alors que M. C ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition, il ne résulte d'aucun principe que l'administration serait tenue de diligenter une enquête préalablement au prononcé d'une sanction disciplinaire ni qu'elle serait contrainte d'apporter des témoignages. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si le principe de proportionnalité des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, implique que, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, ce principe ne peut être utilement invoqué lorsque les sanctions sont de nature différente.
9. En l'espèce, la sanction pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Belfort consiste en une peine d'emprisonnement de douze mois assortie d'un sursis probatoire de deux ans, d'une obligation de soins, d'une obligation de relogement et d'une interdiction de perception de la pension de réversion. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, la sanction prononcée est celle d'une exclusion temporaire de douze mois, assortie d'un sursis de trois mois. Il n'y a donc aucune sanction pécuniaire dont le requérant est fondé à soutenir qu'elle serait contraire au principe de proportionnalité des peines. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 juillet 2022, M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Belfort à une peine d'emprisonnement de douze mois, assortie d'un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis les 3, 4 et 6 juillet 2022. Il est constant qu'un tel comportement constitue un manquement gravement fautif aux obligations de moralité et de dignité incombant à tout agent public. L'intéressé soutient que la sanction d'exclusion temporaire de douze mois, assortie d'un sursis de trois mois, présente un caractère disproportionné dans la mesure où, notamment, il s'agit d'une erreur ponctuelle, que son épouse lui a pardonné son comportement, que l'année scolaire qui a suivi les faits s'est déroulée de manière satisfaisante et, enfin, qu'aucune personne de l'établissement n'a eu connaissance de sa condamnation pénale. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour remettre en cause le caractère proportionné de la sanction infligée à M. C eu égard à la nature des faits reprochés, à leur caractère répété ainsi qu'aux fonctions exercées de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, M. C, en se bornant à soutenir qu'il s'est opposé à sa hiérarchie dans les mois qui ont précédé sa sanction disciplinaire, n'apporte aucun élément de nature à établir le détournement de pouvoir allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au rectorat de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière