Tribunal Administratif d'Orléans, 14/11/2024, n° 2103097
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la suspension à titre conservatoire d’un praticien hospitalier, décidée en raison de signalements internes, constitue une mesure d’urgence et non une sanction disciplinaire ; la présomption d’innocence ne s’applique donc pas. En conséquence, la collectivité n’est pas engagée pour faute administrative du fait de la suspension, même si l’enquête pénale et la procédure disciplinaire sont ultérieurement classées sans suite.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. B C, représenté par Me Florand, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan à lui verser les sommes de 175 518,74 euros en réparation de son préjudice économique et de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, du fait de l'illégalité fautive de la décision de suspension prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Aignan une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Aignan est engagée du fait de l'illégalité fautive de la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le directeur de cet établissement l'a suspendu de ses fonctions dès lors que la procédure pénale ouverte à son encontre a été classée sans suite et que la plainte déposée par le conseil départemental de l'ordre des médecins auprès de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins Centre-Val de Loire a été rejetée ;
- cette faute est à l'origine du préjudice économique qu'il a subi à hauteur de 41 228,18 euros de perte de revenus et de 105 840 euros d'impact négatif sur le montant de sa retraite, soit un montant total de 175 518,74 euros ;
- la décision de suspension lui a également causé un préjudice moral en ce qu'elle méconnaît la présomption d'innocence et qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir communication du rapport chronologique de signalements internes en méconnaissance de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique ;
- ce préjudice doit être évalué à la somme de 30 000 euros de réparation.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mme A F, Mme E C et M. D C, représentés par Me Florand, ont déclaré reprendre l'instance engagée par, respectivement, leur partenaire de pacte civil de solidarité et père, décédé le 6 mars 2023.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Saint-Aignan, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Saint-Rémy, substituant Me Benoit, représentant le centre hospitalier de Saint-Aignan.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 janvier 2018, le directeur du centre hospitalier de Saint-Aignan a suspendu, à titre conservatoire, M. B C né en 1952, de ses fonctions de praticien hospitalier, sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, à la suite de signalements internes relatifs au comportement de l'intéressé envers des professionnelles de cet établissement. Estimant cette décision illégale, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan à lui verser les sommes de 175 518,74 euros en réparation du préjudice économique et de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de cette décision. A la suite du décès du requérant, le 6 mars 2023, ses ayants-droit ont déclaré reprendre l'instance engagée par, respectivement, leur partenaire de pacte civil de solidarité et leur père.
2. Le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
3. Il résulte de l'instruction, qu'alerté par des signalements internes conduisant à suspecter M. C de " conduites pouvant être qualifiées de harcèlement sexuel ", le directeur du centre hospitalier de Saint-Aignan a suspendu l'intéressé de ses fonctions de praticien hospitalier, à titre conservatoire, à compter du 18 janvier 2018, compte tenu de l'urgence de la situation et de l'intérêt de l'équipe soignante de l'établissement.
4.
Pour soutenir que cette décision est illégale et lui a causé des préjudices, M. C se borne à faire valoir que la procédure pénale ouverte à son encontre a été classée sans suite le 1er août 2019 et que la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire a considéré qu'il n'avait commis aucune faute déontologique. Il soutient également que cette décision a été prise en méconnaissance du principe de présomption d'innocence et qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir la communication de son dossier disciplinaire.
5. En premier lieu, les circonstances que la procédure judiciaire faisant suite au signalement par le directeur du centre hospitalier de Saint-Aignan auprès du procureur de la République a été classée sans suite en 2019 et que la plainte déposée par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Loir-et-Cher auprès de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins Centre Val-de-Loire a été rejetée, postérieurement à la décision de suspension en litige, sont sans influence sur sa légalité.
6. En deuxième lieu, la décision de suspension présente le caractère d'une mesure conservatoire et non d'une sanction disciplinaire. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer une atteinte à sa présomption d'innocence pour soutenir que la décision du 18 janvier 2018 aurait été entachée d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de l'administration.
7. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à l'édiction de cette mesure conservatoire. Au demeurant, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il a sollicité la communication de son dossier disciplinaire, aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée à son encontre. L'intéressé ne peut dès lors pas davantage utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 18 janvier 2018 du directeur du centre hospitalier de Saint-Aignan suspendant M. C, à titre conservatoire, de ses fonctions de praticien hospitalier, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Mme E C, à M. D C et au centre hospitalier de Saint-Aignan.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.