123juridique.fr

Tribunal Administratif de Rouen, 12/11/2024, n° 2302972

Tribunal administratif 12 novembre 2024 régime indemnitaire délais de déclaration d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a rappelé que, selon les articles 47‑2 et 47‑3 du décret du 14 mars 1986, le délai de quinze jours pour déclarer un accident de service n’est pas opposable à l’agent dès lors que le certificat médical est établi dans les deux ans suivant l’accident ou que l’agent justifie d’un cas de force majeure ou de motifs légitimes. En l’espèce, la rectrice a donc commis une erreur de droit en rejetant la demande de M. A pour tardiveté, et le jugement annule les décisions de refus, reconnaît l’imputabilité de l’accident et ouvre droit au CITIS.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2023 et 8 février 2024, M. B A, représenté par la SELARL de Bézenac et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 10 mars 2023 ainsi que la décision du 7 juin 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 13 mars 2023 au 30 juin 2023 ou, à défaut, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'appréciation quant à l'application des dispositions des articles 47-2 et 47-3 du décret n°86-442 du 14 mars 1986.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 12 avril 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 2 avril 2024 fixant la clôture d'instruction au 3 juin 2024 à 12 heures ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Muta pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des écoles hors classe affecté à l'école Anatole France de Rouen, a, le 10 mars 2023, alors qu'il tentait de maîtriser un élève de sa classe de CE2, reçu un coup sur le bras et ressenti une vive torsion au niveau du dos. Il a été placé en arrêt de travail le 13 mars 2023 pour des lombalgies. Par une décision du 18 avril 2023, la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté sa demande de reconnaissance d'accident de service en raison de la tardivité de ses démarches. Le 7 juin 2023, elle a expressément confirmé cette première décision en rejetant le recours gracieux formé par M. A le 18 mai précédent. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de ces deux décisions rectorales.
2. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. " Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I. La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et bénéficier du CITIS, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d'accident de service comportant un certificat médical ainsi qu'un formulaire de déclaration d'accident de service. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l'accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d'accident de service doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
4. Pour rejeter la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de M. A le 18 avril 2023, la rectrice s'est fondée sur la circonstance que ce dernier avait effectué ses démarches tardivement, au-delà du délai réglementaire de quinze jours.
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'accident dont il a été victime le 10 mars 2023 sur son lieu de travail, M. A a échangé, le 13 mars suivant, avec son administration. Il a notamment envoyé par courriels, le 13 mars 2023, à 19 h 23 et 19 h 24, des pièces jointes. Si la rectrice soutient que son arrêt de travail n'a été transmis que par courrier électronique du 4 avril 2023, les deux courriels dont justifie M. A laissent au contraire supposer qu'il a bien transmis, le 13 mars 2023, son certificat médical, daté du même jour, portant arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2023, en réponse à un courriel de l'administration lui communiquant un certificat de prise en charge et un lien vers le portail " métier " du ministère afin qu'il effectue ses démarches.
6. Mais il ressort également des pièces du dossier que M. A a attendu le 11 avril 2023 pour transmettre, en réponse à un courriel des services rectoraux, son formulaire de déclaration d'accident de service précisant les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu. S'il soutient que cette exigence avait été déjà remplie par l'envoi, par le directeur de l'école dans laquelle il exerce, d'un rapport du 13 mars 2023 à l'inspecteur de l'éducation nationale concernant l'élève auteur des faits et les faits eux-mêmes et que ce rapport contenait les informations permettant de répondre, en fait, à l'ensemble des questions mentionnées dans le formulaire de déclaration d'accident de service, un tel document ne saurait être assimilé au formulaire précisant les circonstances de l'accident tel qu'exigé par les dispositions précitées du I de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986, d'autant qu'il n'émane pas du fonctionnaire lui-même.
7. Enfin, si M. A se prévaut de la circonstance que l'administration lui a transmis, dès le 13 mars 2023, un certificat de prise en charge, il ne peut légitimement soutenir qu'il aurait cru, par le seul effet de la réception de ce document, que sa demande avait été acceptée dès lors que la délivrance d'un certificat de prise en charge ne présume pas de la décision définitive d'imputabilité au service de l'accident et qu'en l'espèce, ce certificat lui a été envoyé en même temps qu'un lien vers le portail " métier " du ministère expliquant les démarches qu'il avait à réaliser. Le requérant ne peut donc être regardé comme justifiant d'un cas de force majeure, d'une impossibilité absolue ou de motifs légitimes l'ayant empêché de transmettre sa déclaration d'accident de service dans les délais requis. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande en raison du caractère tardif de sa déclaration. Il ne peut pas être regardé comme ayant respecté le délai de quinze jours prévu par l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 pour solliciter, selon les formes requises par ce texte, la reconnaissance d'un accident de service et l'octroi d'un CITIS, étant précisé que le formulaire de déclaration d'accident de service en date du 13 mars 2023 a été transmis postérieurement au délai de quinze jours, le 11 avril 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la rectrice de l'académie de Normandie des 18 avril 2023 et 7 juin 2023 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 10 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème