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Tribunal Administratif de Rouen, 15/11/2024, n° 2402359

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 novembre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle et procédure contentieuse

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré qu’il n’y avait plus lieu de statuer dès lors que l’arrêté refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle avait été retiré par un arrêté ultérieur. Le principe posé – la caducité d’une demande de contrôle juridictionnel lorsqu’une décision administrative est abrogée avant le jugement – est directement exploitable pour contester ou défendre des agents confrontés à des décisions similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Malet, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le département de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle ;
3°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de reconnaître sa maladie professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 21 septembre 2022 avec maintien de son plein traitement ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d'incompétence de son signataire ;
- est entachée d'un insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de Mme A quant aux frais d'instance.
Il soutient que l'arrêté du 18 avril 2024 a été retiré par un arrêté du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B est adjointe territoriale du patrimoine au département de la Seine-Maritime. A la suite d'une réunion, organisée le 20 septembre 2022, lors de laquelle le directeur de la médiathèque départementale, supérieur hiérarchique de la requérante, a annoncé la suppression de ses missions de catalogage, l'intéressée a été placée en congé maladie du 21 septembre 2022 au 5 octobre 2022, puis du 10 novembre 2022 au 5 novembre 2023. Le 26 septembre 2022, Mme A a transmis au département sa déclaration d'accident de service. Par un courrier du 30 novembre 2022, le département lui a refusé la qualification d'accident de service sollicitée. Le 25 janvier 2023, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté explicitement le 24 mars 2023. Par un courrier du 13 mars 2023, Mme A a invoqué des faits de harcèlement moral dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de la part de son supérieur hiérarchique. L'enquête administrative lancée le 12 avril 2023 a fait l'objet d'un rapport, rédigé en août 2023. Par un courrier du 31 août 2023, Mme A a adressé au département une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par courrier du 27 octobre 2023, l'intéressée a été informée de ce que l'enquête administrative conclût à l'absence de fait de harcèlement à son encontre. Le 26 décembre 2023, la requérante sollicitait du département la réparation de son préjudice moral. Par courrier du 12 mars 2024, celui-ci rejette sa demande indemnitaire. Par l'arrêté attaqué du 18 avril 2024, le département de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie de Mme A.
3. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le département de la Seine-Maritime a transmis au tribunal l'arrêté du 9 août 2024 retirant l'arrêté du 18 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le département a refusé à l'intéressée la reconnaissance de sa maladie professionnelle ont perdu leur objet, de même que celles à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rapportent. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation l'arrêté du 18 avril 2024 portant rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et à fin d'injonction y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2024.
La présidente de la 4ème Chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,



J.-B. MIALON

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