Tribunal Administratif de Rouen, 15/11/2024, n° 2402359
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré qu’il n’y avait plus lieu de statuer dès lors que l’arrêté refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle avait été retiré par un arrêté ultérieur. Le principe posé – la caducité d’une demande de contrôle juridictionnel lorsqu’une décision administrative est abrogée avant le jugement – est directement exploitable pour contester ou défendre des agents confrontés à des décisions similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Malet, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le département de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle ;
3°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de reconnaître sa maladie professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 21 septembre 2022 avec maintien de son plein traitement ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d'incompétence de son signataire ;
- est entachée d'un insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de Mme A quant aux frais d'instance.
Il soutient que l'arrêté du 18 avril 2024 a été retiré par un arrêté du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B est adjointe territoriale du patrimoine au département de la Seine-Maritime. A la suite d'une réunion, organisée le 20 septembre 2022, lors de laquelle le directeur de la médiathèque départementale, supérieur hiérarchique de la requérante, a annoncé la suppression de ses missions de catalogage, l'intéressée a été placée en congé maladie du 21 septembre 2022 au 5 octobre 2022, puis du 10 novembre 2022 au 5 novembre 2023. Le 26 septembre 2022, Mme A a transmis au département sa déclaration d'accident de service. Par un courrier du 30 novembre 2022, le département lui a refusé la qualification d'accident de service sollicitée. Le 25 janvier 2023, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté explicitement le 24 mars 2023. Par un courrier du 13 mars 2023, Mme A a invoqué des faits de harcèlement moral dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de la part de son supérieur hiérarchique. L'enquête administrative lancée le 12 avril 2023 a fait l'objet d'un rapport, rédigé en août 2023. Par un courrier du 31 août 2023, Mme A a adressé au département une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par courrier du 27 octobre 2023, l'intéressée a été informée de ce que l'enquête administrative conclût à l'absence de fait de harcèlement à son encontre. Le 26 décembre 2023, la requérante sollicitait du département la réparation de son préjudice moral. Par courrier du 12 mars 2024, celui-ci rejette sa demande indemnitaire. Par l'arrêté attaqué du 18 avril 2024, le département de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie de Mme A.
3. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le département de la Seine-Maritime a transmis au tribunal l'arrêté du 9 août 2024 retirant l'arrêté du 18 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le département a refusé à l'intéressée la reconnaissance de sa maladie professionnelle ont perdu leur objet, de même que celles à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rapportent. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation l'arrêté du 18 avril 2024 portant rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et à fin d'injonction y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2024.
La présidente de la 4ème Chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON