Tribunal Administratif de Rennes, 30/10/2024, n° 2204870
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué l'article R.612-5‑1 du CJA, considérant qu'en l'absence de confirmation expresse du maintien des conclusions dans le délai imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses demandes. Ainsi, la demande de Mme A a été rejetée pour désistement, soulignant l'importance pour les agents de respecter scrupuleusement les procédures de suivi des conclusions.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 16 août 2022 par laquelle le président de Brest Métropole a rejeté sa demande, reçue le 16 juin 2022, tendant au bénéfice, à hauteur de quinze points, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) "Quartier prioritaire" ;
2°) d'enjoindre au président de Brest Métropole de lui attribuer, dans cette mesure, cette NBI et de procéder au mandatement de la somme correspondante, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, le tout dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre en œuvre, à son bénéfice, l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Brest Métropole la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Brest Métropole demande au tribunal :
1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ;
2°) de rejeter ses autres conclusions.
Il soutient que par un arrêté du 4 juillet 2024, il a décidé d'accorder à Mme A le bénéfice de la NBI "Quartier prioritaire" à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2022, date de son départ à la retraite.
Une demande de maintien des conclusions de sa requête a, par courrier du 9 juillet 2024, été adressée à Mme A en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). "
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. La demande de maintien des conclusions prévue par ces dispositions peut, en vertu de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative, être adressée par le moyen du téléservices "Télérecours citoyens", mentionné à l'article R. 414-2 de ce code, à une partie qui y est inscrite. Selon le premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement mis à sa disposition le 9 juillet 2024 par le moyen de "Télérecours citoyens" à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de sa réception. Ce courrier précisait qu'à défaut d'une telle confirmation dans ce délai, l'intéressée serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucun accusé de réception n'a été délivré par l'application informatique mais, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier est réputé lui avoir été notifié deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition intervenue, comme cela vient d'être indiqué, le 9 juillet 2024. Aucune confirmation expresse du maintien de ses conclusions n'est parvenue au tribunal dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai de deux jours ouvrés. En conséquence, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance introduite par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Brest Métropole.
Fait à Rennes le 30 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204870