Tribunal Administratif de Rennes, 25/10/2024, n° 2203151
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’article 19 de la loi du 31 décembre 1991 s’applique aux sapeurs‑pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, imposant à la commune la responsabilité d’indemniser les préjudices (souffrances et préjudice esthétique permanent) résultant d’un accident de service. La décision confirme que la collectivité territoriale doit verser l’indemnité prévue, créant ainsi une jurisprudence transposable aux agents territoriaux volontaires similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Matel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lorient à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de son accident de service survenu le 5 juin 2017 lors d'une intervention en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à la commune de Lorient de prendre à sa charge l'indemnisation complémentaire à laquelle il a droit en application de l'article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Lorient est engagée pour les souffrances qu'il a endurées et son préjudice esthétique permanent ;
- il évalue chacun de ces deux préjudices à la somme de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la commune de Lorient, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de M. B soient réduites à la somme totale de 1 500 euros au seul titre de son préjudice esthétique permanent et de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Morbihan à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête aurait dû être dirigée à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours du Morbihan ;
- à titre subsidiaire, le service départemental d'incendie et de secours du Morbihan doit la garantir de sa condamnation ;
- l'évaluation du préjudice esthétique permanent de M. B doit être limitée à la somme de 1 500 euros ;
- la matérialité de son préjudice au titre des souffrances endurées n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme René,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Roquet, représentant la commune de Lorient.
Considérant ce qui suit :
1. Parallèlement à ses fonctions de gestionnaire du parc automobile communal exercées en tant qu'agent de maîtrise titulaire au sein de la commune de Lorient, M. A B a été engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire au centre de Lorient du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Morbihan. Le 5 juin 2017, à l'occasion de l'exercice de cette activité, il a été heurté par une branche lors d'une opération d'élagage. En application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, cet accident a été reconnu imputable au service et pris en charge par la commune de Lorient. M. B a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2017, puis du 3 au 30 juin 2019 en raison d'une rechute. Le 8 avril 2022, l'intéressé a adressé à la commune de Lorient une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir la réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent qu'il estime avoir subis. Sa demande a été rejetée par une décision implicite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Lorient à l'indemniser de ces préjudices à hauteur de la somme globale de 8 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : " Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : / 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; / 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; / 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente. / () ". L'article 19 de la même loi dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. / Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente loi s'ils y ont intérêt. /() ".
3. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre de la part de la collectivité publique qui est leur employeur, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels peut obtenir de la personne publique auprès de laquelle il est engagé en tant que sapeur-pompier volontaire, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ou engager contre cette personne publique une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. La circonstance qu'un sapeur-pompier volontaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, étant fonctionnaire ou militaire, bénéficie du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui régissent sa situation, pour lequel il a opté sur le fondement de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991, et perçoit à ce titre des prestations versées par son employeur en sa qualité de fonctionnaire ou de militaire, n'est pas de nature à lui permettre de diriger son action indemnitaire contre une autre personne publique que la personne publique auprès de laquelle il est engagé en tant que sapeur-pompier volontaire.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si M. B a la possibilité d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux couverts par la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée et de ses préjudices personnels, son action en responsabilité doit être dirigée contre la personne publique auprès de laquelle il était engagé en tant que sapeur-pompier volontaire lors de la survenance de l'accident en litige soit, en l'espèce, le SDIS du Morbihan. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête, mal dirigées en ce qu'elles sont exclusivement dirigées contre la commune de Lorient, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Lorient, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lorient sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lorient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lorient.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.