123juridique.fr

Tribunal Administratif de Rennes, 10/10/2024, n° 2202056

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 10 octobre 2024 régime indemnitaire requalification d'accident de service et délai de déclaration

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le fonctionnaire doit déposer sa déclaration d'accident de service dans les quinze jours suivant l'accident, sauf si le certificat médical est établi dans les deux ans, auquel cas le délai repart à partir de la constatation médicale. Les délais peuvent être aménagés en cas de force majeure ou de motifs légitimes, ce qui ouvre la voie à la requalification de congés maladie en accident de service lorsque ces conditions sont justifiées.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 14 avril,
3 juillet, 26 septembre 2022 et 6 novembre 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022, par laquelle le ministre des armées a rejeté sa déclaration d'accident de service.
Elle doit être regardée comme soutenant que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête de Mme A une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 441-1 du code de justice administrative, en ce qu'elle serait dépourvue de conclusion et de moyen, et fait valoir, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était adjointe administrative de première classe affectée à l'antenne du " bureau logement " de la base de défense de Rennes-Vannes-Coëtquidan, à Rennes. Elle sollicite la requalification de deux périodes de congés maladie ordinaire intervenues respectivement entre le
24 novembre et le 17 décembre 2021 d'une part, et le 1er et le 8 avril 2022 d'autre part, en accident de travail, à la suite d'évènements intervenus sur son lieu de travail durant son service en
novembre 2021. Par une décision du 8 mars 2022, le ministre des armées a rejeté sa déclaration d'accident de service intervenue en février 2022. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () ".
3. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 47-3 de ce même décret : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d'accident de service indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l'accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d'accident de service doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d'un cas de force majeur, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une première période de congé maladie ordinaire, du 24 novembre au 17 décembre 2021, lors d'une deuxième période de congé maladie qui ira du 1er février au 8 avril 2022, Mme A a transmis le 10 février 2022 à son autorité gestionnaire une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident intervenu le
22 novembre 2021, à la suite d'un choc psychologique impliquant un de ses collègues. A l'appui de sa déclaration, elle joint un certificat médical initial établi le 24 novembre 2021 par son médecin généraliste, faisant mention de " troubles anxieux réactionnels " et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2021. En application des articles 47-2 et 47-3 cités au point 3, Mme A avait donc quinze jours à compter du 24 novembre pour effectuer sa déclaration d'accident de travail, soit jusqu'au 9 décembre 2021.
6. Dans sa requête, Mme A fait valoir que c'est en raison d'une rechute entraînant une seconde période de maladie à compter du 1er février 2022, et sur les conseils de son médecin, qu'elle a souhaité faire reconnaître ses arrêts pour maladie ordinaire en accident de travail, en joignant à l'appui des certificats médicaux requalifiant ses arrêts en accident de travail, établis par le même médecin. Elle se prévaut du 2° du I de l'article 47-3 du décret susmentionné aux termes duquel le délai de quinze jours pour transmettre sa déclaration d'accident de travail ne commence à courir qu'à compter de la date de la constatation médicale.
7. Toutefois, si Mme A soutient que la première constatation médicale doit être regardée comme datée d'une consultation médicale du 1er février 2022, à la suite de laquelle elle a été placée à nouveau en arrêt maladie sur le fondement d'un certificat médical d'accident de travail, celui-ci, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, mentionne également la date
du 24 novembre 2021 comme date de la première constatation médicale et n'est donc pas susceptible de modifier le point de départ du délai de déclaration d'accident de travail, en application de l'article 47-3 du décret susvisé. Enfin, en se bornant à faire valoir que c'est en raison de conseils reçus en janvier 2022 qu'elle a entrepris de déclarer cet accident de travail, Mme A ne fait état d'aucun élément permettant de considérer qu'elle justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Par suite, à défaut de déclaration dans le délai prévu au I de l'article 47-3 précité, la tardiveté ne pouvait qu'être opposée, sur le fondement du premier alinéa du IV de ce même article, à la demande de reconnaissance d'accident de travail présentée par Mme A, et cette demande devait être rejetée par l'autorité administrative pour ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,


signé


G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème