Tribunal Administratif de Rennes, 28/10/2024, n° 2405946
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, dès que les délais légaux d’instruction du dossier d’imputabilité au service (article 47‑5 du décret du 14 mars 1986) sont dépassés, l’administration doit placer l’agent, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. En référé, le juge peut également ordonner cette mesure conservatoire dès lors qu’une situation d’urgence le justifie, sous réserve d’absence de contestation sérieuse.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 24 octobre 2024, Mme A Durif demande au juge des référés d'enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service rétroactivement à compter du 11 octobre 2023.
Elle soutient que :
- elle doit être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de sa déclaration de rechute d'accident de service du 11 octobre 2023 et est maintenue illégalement en congé maladie à demi-traitement ;
- elle ne peut plus faire face à ses charges mensuelles et a épuisé ses économies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite : Mme Durif s'acquitte de ses charges depuis le 11 février 2024 et n'a saisi le juge des référés que le 6 octobre 2024 ; une décision se prononçant sur l'imputabilité au service de la rechute déclarée par Mme Durif devrait intervenir prochainement ; eu égard au rapport médical du 17 juin 2024 qui réaffirme l'existence d'un état antérieur de la pathologie de Mme Durif à l'accident survenu en 2013, il est probable que l'accident de Mme Durif ne soit pas considéré comme imputable au service, ce qui l'expose à restituer les sommes versées au titre de son CITIS en cas de décision défavorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Durif, secrétaire administrative affectée au sein du groupement de la base de défense de Rennes, a été victime le 28 janvier 2013 d'une chute devant son lieu de travail ayant provoqué un traumatisme de son genou gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service. La date de consolidation de l'état de santé de Mme Durif a été fixée au 30 novembre 2021. Le 21 février 2022, Mme Durif a adressé une déclaration de rechute de son accident à la suite d'une chute survenue le 8 février 2022, qui n'a pas été considéreé comme imputable au service. Après la reprise de son activité le 1er octobre 2023, Mme Durif a adressé, le 11 octobre 2023, une nouvelle déclaration de rechute d'accident. Une expertise médicale a été diligentée et le rapport d'expertise rendu le 17 juin 2024. Mme Durif demande au juge des référés d'enjoindre au ministre des armées, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 octobre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, qui a repris les dispositions du premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / () 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 () ". Aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : / () 2° En cas de maladie de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 ". Aux termes de l'article 47-9 du même décret : " Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme Durif a sollicité, les 29 janvier 2024, 26 avril 2024, 28 août 2024, 5 et 13 septembre 2024, le ministère des armées afin qu'il prononce provisoirement son placement en congé invalidité temporaire imputable au service ou l'informe des motifs qui s'y opposeraient. Par courriel du 1er février 2024, il lui a été indiqué qu'elle était maintenue à demi-traitement dans l'attente des conclusions de l'expertise du 22 mai 2024. Il est constant que cette expertise a conclu à une rechute au point de vue médico-légal avec aggravation des douleurs et aggravation de la lésion tout en relevant l'existence d'un état antérieur à l'accident survenu le 28 janvier 2013 qui avait déjà été évalué à 5 %. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 15 octobre 2024, le ministère des armées a indiqué à Mme Durif que sa rechute du 11 octobre 2023 ne serait étudiée que lorsque la procédure contentieuse devant le tribunal, à la suite de la décision de rejet de la rechute du 8 février 2022, serait close. La mesure sollicitée aurait ainsi nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision par laquelle l'administration a rejeté les demandes de Mme Durif.
5. Enfin, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures de nature provisoire ou conservatoire. Il s'ensuit que la demande Mme Durif tendant à enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ne relève pas de l'office du juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Durif ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Durif est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Durif et au ministre des armées (centre ministériel de gestion de Rennes).
Fait à Rennes, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.