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Tribunal Administratif de La Réunion, 22/10/2024, n° 2301551

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 octobre 2024 régime indemnitaire frais de changement de résidence

Ce qu'il faut retenir

La décision précise que pour déterminer le lieu de résidence habituelle d'un agent admis à la retraite, il faut tenir compte du centre de ses intérêts matériels et moraux, apprécié à la date de la demande. Dans ce cas, le tribunal a jugé que la rectrice n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le centre des intérêts matériels et moraux de l'agent se trouvait à La Réunion, compte tenu de sa longue résidence et de ses attaches familiales et professionnelles sur place.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a refusé la prise en charge des frais de changement de résidence suite à son admission à la retraite, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de lui verser l'indemnité de frais de changement de résidence pour un montant de 4112 euros.
Elle soutient que la rectrice a commis une erreur d'appréciation en fondant son refus sur la situation du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- aucune des parties n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure d'éducation physique et sportive affectée dans l'académie de La Réunion depuis le 1er septembre 1994 a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2022. Le 29 juin 2023, elle a fait une demande tendant à la prise en charge de ses frais de changement de résidence pour se rendre à Saint-Sauveur d'Aunis, sur le territoire européen de La France. Par courrier du 30 juin 2023, la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 août 2023, Mme A a adressé un recours hiérarchique à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet.
Par la présente requête, Mme A demande d'annuler la décision du 30 juin 2023 de rejet de la rectrice de la prise en charge des frais de changement de résidence suite à son admission à la retraite, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l'article 21 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : " L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres. " Aux termes de l'article 5 de ce décret, le lieu de résidence habituelle doit s'entendre comme le " lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas ".
3. Pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, outre de la durée du séjour en métropole ou en outre-mer, de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts matériels et moraux de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. L'appréciation de la situation de fait concernant la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l'administration, sollicitée par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou règlementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé ses fonctions de manière continue dans l'académie de La Réunion depuis le 1er septembre 1994 et jusqu'à son admission à la retraite le 1er juin 2022, soit pendant une durée de 27 ans et 9 mois. Elle n'établit ni même n'allègue avoir présenté des demandes de mutations pour la métropole pendant ses années de résidence à La Réunion. Elle s'est mariée à La Réunion, où son fils est né. Il ressort des propres écritures de la requérante que sa mère y vivait également et qu'elle a quitté La Réunion en même temps qu'elle. Si Mme A soutient qu'elle détient un compte bancaire qu'elle a ouvert en 2004 et qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier par héritage en métropole, où elle déclare que ses enfants et ses petits-enfants résident, ainsi que sa mère, elle n'est pas fondée à soutenir que la rectrice de l'académie de La Réunion aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de son admission à la retraite, le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouvait à La Réunion. Ainsi, c'est à bon droit que la rectrice de l'académie de La Réunion lui a refusé le versement de l'indemnité forfaitaire pour changement de résidence.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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