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Tribunal Administratif de La Réunion, 03/10/2024, n° 2300805

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 octobre 2024 protection fonctionnelle harcèlement moral et octroi de la protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision de l'ARS refusant la protection fonctionnelle à une agente invoquant un harcèlement moral, en rappelant que l'article L.134-5 du CGFP impose à la collectivité de protéger les fonctionnaires contre de tels agissements. Il a conclu que l'administration avait commis une erreur de droit et d'appréciation, et a ordonné à l'ARS d'accorder la protection fonctionnelle, ouvrant la voie à d'éventuelles réparations.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de La Réunion lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'ARS de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'ARS à lui verser la somme de 36 500 euros, en réparation des préjudices financier, matériel et moral subis ;
4°) de mettre à la charge de l'ARS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les éléments constitutifs du harcèlement moral sont établis, justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle ;
- la décision est irrégulière en ce que l'ARS est liée par les constatations matérielles du juge d'instruction qui a placé trois directeurs du centre hospitalier universitaire ainsi que ce dernier, sous le statut de témoin assisté ;
- l'ARS a dénaturé les faits, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation des faits de harcèlement moral ;
- les préjudices subis doivent être réparés à hauteur de la somme de 36 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, l'ARS conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Mme C pour l'agence régionale de santé,
- les observations de Me Dodat, substituant Me Paraveman pour le CHU de la Réunion,
- Mme A n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2023, Mme A, attachée d'administration hospitalière en fonction au centre hospitalier de La Réunion (CHU) a demandé au directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion le bénéfice de l'octroi de la protection fonctionnelle dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre personne dénommée à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile du chef de harcèlement moral. Par décision du 19 avril 2023, l'ARS a refusé de faire droit à sa demande. Le 17 juin 2023, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 19 avril 2023 et l'indemnisation des préjudices matériel et moral en découlant qu'elle estime avoir subis.
Sur le harcèlement moral :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.133-2 du code général de la fonction publique désormais applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputées. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 113-1 du code de procédure pénale : " Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté ". L'article 113-5 du même code dispose que : " Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'illégalité, à raison de la dénaturation des faits, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation commises par l'ARS, Mme A se prévaut d'éléments ayant fait l'objet d'investigations dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile, enregistrée au greffe du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 16 mars 2018 à la suite du classement sans suite de l'enquête préliminaire par le procureur de la République. Ainsi au titre des agissements susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral, circonscrits aux termes de la saisine du magistrat instructeur à la période comprise entre le 1er février 2015 et le 15 mars 2018, Mme A fait notamment état du refus d'autorisation de congés, d'une réaffectation imposée sur un autre poste, du " gel "de sa notation sur une période de deux ans, du refus d'octroi de la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure pénale, du caractère tardif de la décision d'intégration dans le corps des attachés d'administration hospitalière en méconnaissance du délai fixé par le tribunal administratif de La Réunion annulant la décision de fin de détachement et de radiation des cadres du 28 novembre 2016, enjoignant au CHU de La Réunion de prononcer son intégration dans le corps des attachés d'administration hospitalière dans le délai d'un mois, et de l'émission d'un titre de recettes portant sur des primes perçues indûment. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier de l'avis de fin d'information du juge d'instruction en date du 17 novembre 2022, joint à sa demande de protection fonctionnelle, que les trois directeurs et le CHU désignés nommément dans sa plainte avec constitution de partie civile ont tous bénéficié du statut de témoin assisté sans faire l'objet de poursuites pénales à la date de cet avis, antérieur à la décision litigieuse. Dans ces conditions, et dès lors que la demande de protection fonctionnelle a été formulée à l'occasion de l'information judiciaire, en l'absence d'éléments permettant de caractériser les faits reprochés tant aux personnes physiques qu'au CHU de La Réunion, c'est sans dénaturer les faits ni commettre d'erreur de droit que le directeur général de l'ARS a pu refuser à Mme A le bénéfice de l'octroi de la protection fonctionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que le refus de protection fonctionnelle opposé à Mme A n'est pas entaché d'illégalité et que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que l'ARS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'ARS. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARS, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'ARS de La Réunion et au CHU de la Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente
M.Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A.BLINLe greffier,
F.IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300805

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