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Tribunal Administratif de La Réunion, 31/10/2024, n° 2300571

Tribunal administratif 31 octobre 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que les litiges individuels des fonctionnaires relèvent du tribunal administratif du ressort du lieu d’affectation de l’agent, et a donc transmis le dossier de M. A au tribunal administratif de Paris.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a réintégré dans ses fonctions à compter du 4 mai 2022 pour régularisation.
Le président du tribunal a désigné à Mme Khater, vice-présidente, pour statuer dans les cas prévus par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ".
2. M. A est un gardien de la paix qui a exercé ses fonctions à la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a réintégré dans ces fonctions à compter du 4 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. A était affecté à Paris à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Saint-Denis le 31 octobre 2024
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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