Tribunal Administratif de Paris, 18/10/2024, n° 2314198
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, dans le cadre du décret du 7 août 2020, l’absence d’audition préalable du candidat ne violait pas le principe du contradictoire, la commission nationale ayant déjà entendu le requérant et la décision n’étant pas prise « sur une demande ». Ainsi, la décision du CNG était régulière. Ce principe peut être mobilisé pour contester ou valider la conformité des procédures de recrutement dans la fonction publique territoriale.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 22 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Essouma Mvola, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie " ;
2°) d'enjoindre au CNG de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée,
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Berland,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise titulaire d'un doctorat en médecine délivré par l'université des Montagnes (Cameroun) le 3 décembre 2013, a présenté, le 23 novembre 2020, une demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie ", sur le fondement de la procédure prévue par le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Par une décision du 20 avril 2023, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation. Mme B demande l'annulation de cette décision du 20 avril 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 : " I. - L'instruction préalable des demandes d'autorisation d'exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. () La commission régionale peut auditionner les candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par le président de la commission concernée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. () La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d'une autorisation d'exercice ou le rejet de la demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par le directeur général du Centre national de gestion, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. () ".
3. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui du moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire, des dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispositions abrogées depuis le 1er janvier 2016.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente pour l'examen des dossiers d'autorisation d'exercice de la médecine en France n'a recommandé ni la délivrance immédiate de l'autorisation demandée ni le rejet de la demande de la requérante. Par suite, les dispositions du décret du 7 août 2020 citées au point 2 ci-dessus n'imposaient pas l'audition de la requérante devant la commission nationale. Elles n'imposaient pas davantage son audition devant la commission régionale, laquelle est toujours facultative. En outre, la décision attaquée est intervenue à la suite de la demande formée par Mme B. Par suite, dès lors qu'elle statue sur une demande, cette décision n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à une procédure contradictoire préalable. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission nationale réunie le 23 janvier 2023, que la requérante a été auditionnée préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, ainsi et en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6153-3 du code de la santé publique : " L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. () ". Aux termes de l'article R. 6153-44 du même code : " Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-2 et celles des articles R. 6153-3 à R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à R. 6153-24 sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne () ".
6. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, en ce qu'elle relève, à tort, que sa formation pratique est insuffisante.
7. D'une part, la décision attaquée prescrit à Mme B de s'inscrire à l'université en phase 2 de la formation initiale du diplôme d'études spécialisées (DES) de gériatrie. Si l'intéressée fait valoir qu'elle est déjà titulaire, dans la spécialité " gériatrie ", de diplômes universitaires (DU) ainsi que d'une capacité, elle n'établit pas être titulaire d'un DES ou d'un diplôme équivalent.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations établies par ses encadrants, que Mme B a occupé un poste de faisant fonction d'interne au sein du service neuro-psycho-gériatrie à l'hôpital Léopold Bellan du 2 novembre 2016 au 30 avril 2018, puis du 2 mai 2019 au 10 novembre 2020, et qu'elle a effectué un stage en qualité de faisant fonction d'interne au sein de l'hôpital Sainte-Périne du 2 novembre 2019 au 30 avril 2019, dans le cadre de ses études en capacité de gérontologie. Si la requérante soutient qu'elle a exercé sur des postes " seniorisés " entre novembre 2020 et mars 2023, elle ne l'établit pas. En particulier, si la requérante produit une attestation du 13 juin 2023 de la cheffe du service de neuro-psycho-gériatrie et de la directrice de l'hôpital Bellan indiquant que la requérante est responsable de l'unité d'hôpital de jour Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) en lien avec le centre mémoire depuis près d'un an, ainsi que de la télémédecine auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l'intéressée n'établit pas, alors même que cette attestation révèle une part d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle aurait, à cette période, occupé un poste de médecin " senior ". Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en relevant qu'elle n'avait occupé aucun poste " seniorisé ", la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 : " A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. / Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l'intéressé au regard des attendus de l'exercice de la spécialité. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice qui a examiné le dossier de la requérante lors de sa séance du 23 janvier 2023, et sur la base duquel la décision attaquée a été rendue, que celle-ci a estimé que la formation pratique de l'intéressée était insuffisante pour l'exercice autonome en France de la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie ". La commission a relevé que la requérante justifiait d'un diplôme de docteur en médecine obtenu en 2014 au Cameroun, d'une capacité de gériatrie obtenue en 2019 à l'institut Pierre et Marie Curie-Paris VI, ainsi que d'un DU " rhumatologie personne âgée " en 2017 et d'un DU " médecine d'urgence de la personne âgée " en cours, et qu'elle avait passé sans succès les épreuves de vérification des connaissances en gériatrie en 2019. La commission a également relevé que depuis l'année 2016, Mme B avait exercé en tant que " faisant fonction d'interne " dans les services de neuro-psychogériatrie aiguë, unité cognitive et comportementale, Soins de suite et de réadaptation (SSR) polyvalents, hôpital de jour diagnostique et thérapeutique-consultation mémoire des hôpitaux Sainte-Périne et Léopold Bellan, et que cette formation pratique était insuffisante pour l'exercice autonome de la profession en France, faute d'expérience sur un poste de sénior.
11. Afin d'établir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme B produit des attestations de ses encadrants dans ses postes de " faisant fonction d'interne ", ainsi que deux attestations de la cheffe de service de neuro-psycho-gériatrie de l'hôpital Bellan. Il en ressort ainsi que Mme B, qui a de bonnes connaissances en gériatrie générale, occupait depuis plusieurs mois à la date de la décision attaquée un poste à haute spécificité en tant que responsable de l'unité d'hôpital de jour SMR en lien avec le centre mémoire ainsi que de la télémédecine auprès des EHPAD, fonctions dans lesquelles elle a pu développer une certaine autonomie. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le CNG en défense, il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu'elle aurait occupé un poste de type " sénior ", ni que la pratique médicale de Mme B, qui a exercé dans le même service de neuro-psycho-gériatrie depuis novembre 2019, couvrirait l'ensemble des domaines de la spécialité, alors, au demeurant, que les attestations produites ne sont pas circonstanciées et ne détaillent pas précisément les actes qu'elle a accomplis. Ainsi, Mme B ne justifie d'aucun élément précis quant à son expérience professionnelle de nature à démontrer que le CNG aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour les motifs rappelés au point précédent sa demande d'autorisation d'exercice en qualité de médecin dans la spécialité gériatrie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314198/6-